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Canadian Kennel Club c. Continental Kennel Club

T-1274-97

juge Rothstein

8-12-97

4 p.

Requête sollicitant une ordonnance permettant le dépôt d'un acte de comparution conditionnelle sous le régime de la Règle 401 en vue de contester la compétence de la Cour fédérale-Le critère applicable à une telle ordonnance: il s'agit de savoir si le défendeur a soulevé un doute suffisant à première vue quant à la régularité des procédures ou à la compétence ratione personae exigée par la justice pour lui permettre de comparaître de façon qu'il ne se désiste pas de son opposition (Antares Shipping Corp. c. Le navire «Capricorn», [1977] 2 C.F. 320 (C.A.))-La demanderesse fournit des services d'enregistrement de chiens de race au Canada; la défenderesse fournit le même type de services aux États-Unis; elles utilisent toutes deux une forme de marque comprenant les lettres CKC-La demanderesse allègue qu'il y a violation d'une marque de commerce-La défenderesse affirme qu'elle n'a pas de bureau au Canada, qu'elle ne fournit pas de services au Canada et que l'emploi de toute marque n'est pas un emploi au Canada-La simple publicité au Canada en l'absence d'exécution des services concernés ne constitue pas un emploi de la marque de commerce-Il n'y a pas eu reconnaissance par la défenderesse de la compétence de la Cour fédérale: la correspondance entre avocats dans laquelle l'avocate de la défenderesse indique qu'il y aura production d'une défense et demande à disposer du temps nécessaire pour y procéder ne constitue pas une reconnaissance-La défenderesse n'a fait aucune tentative pour comparaître devant la Cour ou pour tirer avantage de quelque procédure de la Cour-Le fait pour l'avocate de la défenderesse d'indiquer à l'avocat de la demanderesse qu'il y aura production d'une défense ne constitue pas un engagement envers la Cour-Aucune preuve de l'intention d'exploiter une entreprise au Canada-Le seul fait pour une partie défenderesse de refuser de s'engager irrévocablement à ne jamais exploiter une entreprise au Canada ne suffit pas à fonder un argument de nature préventive-La défenderesse a établi à première vue que la Cour n'a pas compétence en cette matière-La demande de permission de déposer un acte de comparution conditionnelle est accueillie et l'instance est suspendue afin de permettre que la question de la compétence soit débattue.

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