Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Canada ( Ministre du Développement des ressources humaines ) c. Wiemer

A-193-97

juge Létourneau, J.C.A.

9-6-98

13 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission d'appel des pensions a annulé la décision du ministre du Développement des ressources humaines d'approuver le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension de l'intimé sollicité par Mme Kukat en vertu Régime de pensions du Canada (la Loi)-La question est de savoir si la Commission a commis une erreur de droit en concluant que le ministre aurait dû tenir dûment compte du contrat matrimonial signé par l'intimé et Mme Kukat et de l'intention des parties qu'il exprimait même si ce contrat ne liait pas le ministre puisqu'il ne respectait pas les conditions strictes imposées par l'art. 55.2(3) de la Loi-L'intimé et Mme Kukat sont des conjoints au sens de l'art. 2(1) de la Loi, et les conditions énoncées à l'art. 55(1)c) de la Loi sont réunies pour qu'une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension soit présentée par Mme Kukat-La Commission a invoqué deux motifs lorsqu'elle a statué en faveur de l'intimé: (1) rien ne prouvait que la demande de Mme Kukat avait été autorisée par le ministre ou son délégué et (2) le ministre aurait dû tenir compte du contrat intervenu entre l'intimé et Mme Kukat-Demande accueillie-La Loi ne prévoit pas que le ministre doive personnellement approuver une telle demande-La délégation implicite des pouvoirs ministériels est une pratique reconnue afin de garantir une gestion saine et efficace de l'administration publique-Rien ne prouve que le signataire n'était pas autorisé à approuver la demande-En vertu de l'art. 55.1(1)c) de la Loi, si une demande respecte les conditions, le ministre l'approuve et il y a partage obligatoire sauf si les deux exceptions au régime reçoivent application-Le ministre n'a pas le pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas effectuer un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension-Il est clair que l'intention du législateur était d'instaurer un régime obligatoire de partage des droits afin de protéger les conjoints ou anciens conjoints après la rupture de leur mariage ou de leur union de fait-Régime de pensions du Canada, art. 55.1(1) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 23; L.C. 1991, ch. 44, art. 7), 55.2(3) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 23).

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