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Maplesden c. M.R.N.

T-47-91 / T-1134-90

juge Reed

10-12-97

16 p.

Appel d'une décision par laquelle la Cour de l'impôt a jugé que la demanderesse était assujettie à l'impôt sur le revenu en raison d'un prêt d'actionnaire qu'elle avait reçu (T-47-91)-Demande fondée sur la négligence de la défenderesse, dans laquelle la demanderesse affirme que ce sont les actes du ministère du Revenu lui-même qui l'ont empêchée de rembourser son prêt-Le mari de la demanderesse s'est trouvé engagé, en 1984, dans plusieurs entreprises qui se sont prévalues des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives au crédits d'impôt pour la recherche scientifique-Les deux compagnies en cause en l'espèce sont la 285614 Alberta Ltd. (la 614) et l'Albion Transportation Research Corporation (l'Albion)-Le 30 octobre 1984, l'Albion a approuvé, par résolution, l'octroi d'un prêt de 750 000 $ à la demanderesse-L'argent a servi à acheter une maison et un terrain d'environ 160 acres (la propriété de Priddis)-En juillet 1985, la demanderesse et son mari ont envisagé la possibilité de transférer le titre de propriété de la propriété de Priddis de la demanderesse à la compagnie 614-Ce transfert de propriété n'a pas eu lieu, parce que Revenu Canada surveillait à l'époque les compagnies Albion relativement à une possible fraude fiscale-En septembre 1985, un avis de cotisation a été envoyé relativement au transfert de la propriété de Priddis de l'Albion Transportation Research Corporation à la demanderesse-L'avis de cotisation qui a été délivré était manifestement erroné à sa face même, étant donné que la propriété de Priddis n'avait pas été transférée de l'Albion à la demanderesse-La propriété a été acquise d'un vendeur avec qui l'acquéresse n'avait aucun lien de dépendance-En juin 1988, Revenu Canada a envoyé à la demanderesse un avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1984-L'impôt dû a été fixé à 342 101,53 $, sur le fondement de la réception d'un avantage conféré à un actionnaire-L'art. 15(2) énumère les conditions qui doivent être respectées pour qu'un avantage conféré à un actionnaire soit exclu de son revenu-L'appel interjeté par la demanderesse de la cotisation fiscale devant la Cour de l'impôt a été rejeté-La Cour n'a pas le pouvoir d'accorder la réparation demandée-Le pouvoir de la Cour consiste à déterminer le bienfondé des décisions du ministre en appliquant aux faits de l'affaire du contribuable les règles de droit applicables, principalement celles contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu-Aucun pouvoir discrétionnaire n'est conféré à la Cour dans le cas des appels interjetés en matière fiscale-La demanderesse est déboutée de l'appel qu'elle a interjeté de la décision de la Cour de l'impôt-Revenu Canada a établi une cotisation erronée-Une erreur ne constitue pas nécessairement en soi une négligence-Rien ne permet de penser que les fonctionnaires de la défenderesse ont fait preuve de négligence lorsqu'ils ont envoyé un bref pour obtenir le paiement de l'impôt par l'Albion-On ne saurait conclure que, par ses actes, Revenu Canada a empêché le transfert de la propriété-Il n'y a aucun élément de preuve suivant lequel la contribuable a sérieusement envisagé de transférer la propriété à la compagnie 614 ou de la vendre à un tiers au cours de la période en question-La demanderesse a déjà obtenu de ses avocats des dommages-intérêts pour la dette fiscale qui a été créée-Elle ne peut obtenir une seconde indemnité-Les actions sont rejetées-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 15(2) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 7(1)).

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