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Jagdeo c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1805-97

juge Teitelbaum

1-5-98

14 pp.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la section du statut de réfugié statuant que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant est un citoyen indien âgé de 26 ans qui, en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social déterminé, dit avoir de bonnes raisons de craindre la persécution-Il s'est engagé comme travailleur communautaire au temple sikh, ce qui lui a valu d'être populaire auprès des villageois-Il a été arrêté en même temps qu'une autre personne lorsque la police a effectué une descente à son domicile le 15 septembre 1995-Il a été détenu et torturé pendant onze jours-Le requérant a quitté l'Inde le 18 janvier 1996 et, le même jour, est arrivé au Canada oú il a réclamé le statut de réfugié-La section du statut de réfugié a jugé que le requérant n'était pas fondé à craindre la persécution en raison de ses opinions politiques-Elle a conclu que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention du fait qu'il disposait d'une possibilité de refuge intérieur (PRI)-Le seul motif qu'invoque le requérant à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire se rapporte à la conclusion de la section du statut disant qu'une PRI existait à l'extérieur du Pendjab-Le requérant est tenu de prouver, en fonction de la prépondérance des probabilités, que la prétendue PRI comporte un sérieux risque de persécution-La preuve qui se rapporte davantage aux circonstances du requérant aura toujours une valeur plus probante dans l'évaluation d'une PRI qu'une preuve moins ou peu pertinente-La section du statut est tenue d'établir l'existence d'une PRI en considérant les circonstances mêmes du requérant-Elle a pris en compte la situation du requérant-La Cour rejette les observations du requérant disant que la section du statut aurait dû examiner s'il constituait une cible susceptible d'extorsion en Inde en dehors du Pendjab-Rien n'établit, compte tenu de la prépondérance des probabilités, qu'il s'exposerait à un sérieux risque de persécution en raison d'extorsion-La section du statut a employé le mot «persuader» pour dire que le requérant n'a pas persuadé la Commission, eu égard à la prépondérance des probabilités, qu'il n'avait nulle part une PRI en Inde-En se disant «persuadée», la section du statut a employé le mot juste et approprié-L'emploi du mot «satisfy» dans un contexte juridique ne s'applique pas en l'espèce-En pratique, les mots «satisfy» et «persuade» s'équivalent-Demande rejetée.

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