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Lominadze c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4616-97

juge Reed

28-1-98

11 p.

Immigration-Requête en radiation de l'affidavit déposé à l'appui de la demande de contrôle judiciaire présentée par le requérant, sollicitant en même temps la radiation de l'avis de requête introductive d'instance-Le requérant se trouvait au Canada en vertu d'un visa de visiteur-Il a sollicité la résidence permanente au consulat général du Canada à Buffalo-Il s'est rendu trois fois à Buffalo, venant de Russie à ses propres frais afin d'être interviewé par l'agent d'immigration-En octobre 1997, sa demande est rejetée-Il lui fallait obtenir 70 points, mais le requérant n'en a reçu que 67 (0 sur 10 pour ses connaissances en anglais et 2 sur 10 pour ses qualités personnelles)-Le requérant conteste ces deux appréciations-L'affidavit a été déposé par l'avocate du requérant-La requête est rejetée-(1) Seulement certains aspects mineurs de l'affidavit sont fondés sur le ouî-dire; (2) on peut à tout le moins soutenir que la teneur des affidavits déposés dans le cadre de l'examen judiciaire des décisions d'agent des visas est régie non pas par la Règle 332(1) des Règles de la Cour fédérale mais par la Règle 1603 qui est moins restrictive que l'autre; (3) aucune règle n'autorise la radiation de l'affidavit ou d'un avis de requête introductive d'instance dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire; (4) en général, il convient de laisser l'affidavit en question à l'appréciation du juge chargé de trancher la demande sur le fond-La Cour peut rejeter sommairement un avis de requête introductive d'instance lorsque la requête est manifestement si mal fondée qu'elle n'a aucune chance d'aboutir, mais ce n'est pas le cas en l'espèce-Le requérant aura droit aux dépens avocat-client, seule une partie infime de l'affidavit en cause pouvant éventuellement être considérée comme une preuve par ouï-dire et la requête devant effectivement être considérée comme frivole-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 332(1), 1603 (mod. par DORS/92-43, art. 19; 94-41, art. 15).

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