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Larden c. Canada

T-245-86

protonotaire Hargrave

1-4-98

21 p.

La demanderesse réclamait une part de la succession de son père-Les défendeurs soutenaient que l'action introduite il y avait plus de douze ans devait être rejetée pour défaut de poursuivre-La succession avait censément été réglée par une entente écrite entre les héritiers en 1990-Après des négociations qui ont échoué, la demanderesse a intenté l'action le 30 janvier 1986-Selon la règle applicable au rejet pour défaut de poursuivre, le défendeur doit démontrer qu'il y a eu retard excessif, que ce retard excessif est inexcusable et qu'il causera vraisemblablement un préjudice sérieux au défendeur-Il y a eu retard excessif en l'espèce-La demanderesse n'a pas offert d'explication acceptable pour ce retard, plus particulièrement pour le délai écoulé entre janvier 1988, lorsque les différents défendeurs n'ont pas réussi à faire radier l'action pour défaut de poursuivre, et avril 1996, lorsque la Cour a demandé à la demanderesse de présenter un avis en vue d'obtenir des directives-Les défendeurs n'ont pas subi un préjudice sérieux-Il était douteux que la demanderesse ait eu la moindre intention de procéder à l'instruction avant que la Cour la tire d'une torpeur qui durait depuis sept ans en lui envoyant un avis lui enjoignant de demander des directives, sans quoi l'action serait radiée-Lorsqu'une partie au litige ne se préoccupe nullement des délais fixés par les Règles, son manquement doit être considéré non seulement sous l'angle du préjudice causé à certaines parties en particulier, mais encore sous l'angle d'un préjudice causé à l'administration de la justice-Question soulevée à titre de mise en garde adressée aux avocats lorsque les dossiers seront gérés conformément aux nouvelles Règles de 1998 qui établissent des délais précis en matière de procédure-Les défendeurs ont demandé subsidiairement la radiation de l'action par application de la Règle 419 parce qu'elle ne révèlait aucune cause raisonnable d'action, parce qu'elle était futile ou vexatoire, ou parce qu'elle constituait un emploi abusif des procédures de la Cour-Par une plaidoirie futile, on entend celle qui est si manifestement mal fondée qu'aucun débat véritable n'est nécessaire pour convaincre la Cour, elle dénote de la mauvaise foi-L'inertie de la demanderesse entre 1989 et 1996 semblait révéler qu'elle avait été satisfaite de la liquidation de la succession pendant quelque sept ans-L'entente de 1990 constituait une réponse complète à l'action présentée dans la déclaration-L'action, telle qu'elle était présentée, était nettement futile et vexatoire et elle constituait un abus des procédures de la Cour car elle ne pouvait mener à aucun résultat pratique, mais avait plutôt entraîné et continuait d'entraîner les défendeurs dans un litige long et coûteux qui ne pouvait donner aucun résultat positif-La déclaration de la demanderesse a été radiée parce qu'elle était futile et vexatoire et qu'elle constituait un abus des procédures de la Cour, et l'autorisation de la modifier ne lui a pas été accordée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.

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