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Ackman c. Canada ( Arbitre, Code canadien du travail )

T-1448-97

juge Campbell

20-2-98

14 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'arbitre a conclu que le congédiement du requérant n'était pas injuste-En 1998, le requérant a été embauché par CFRY Radio, à Portage la Prairie-Au moment oú le requérant a été embauché, on lui a dit que son emploi exigeait qu'il habite à Portage la Prairie, oú en fait il a habité jusqu'en 1994, année oú il s'est installé à Winnipeg-Dans l'exercice de ses fonctions, le requérant devait notamment rendre compte des réunions du conseil municipal, qui avaient lieu toutes les deux semaines-Le 13 janvier 1995, le requérant n'a pas assisté à une réunion du conseil municipal parce qu'une panne de voiture l'avait empêché de se rendre de Winnipeg à Portage la Prairie-L'après-midi du 4 décembre 1995, le requérant s'est rendu à Winnipeg en voiture, même s'il avait lu de nombreux bulletins météorologiques signalant une grosse tempête-À cause de la tempête, le requérant n'a pas pu se rendre au travail le lendemain matin-Le 6 décembre, on a averti le requérant par écrit que toute absence future attribuable au fait qu'il devait faire la navette entraînerait la cession de son emploi-Le 19 mars 1996, le requérant s'est absenté parce que sa voiture ne démarrait pas-Le requérant n'a pas essayé de trouver une autre façon de se rendre à son travail-Le 20 mars, on a mis fin à l'emploi du requérant en lui donnant un préavis de deux semaines-Le requérant a déposé une plainte de congédiement injuste auprès de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) en alléguant qu'il avait été mis fin à son emploi parce qu'il habitait à Winnipeg-CFRY a répondu à la demande de renseignements de DRHC en disant qu'il avait été mis fin à l'emploi du requérant pour le motif que le fait d'avoir à se déplacer depuis Winnipeg n'était pas une raison valable de ne pas se présenter au travail-CFRY a mentionné que le requérant ne s'était pas présenté au travail le 6 novembre et le 5 décembre 1995 ainsi que le 19 mars 1996-L'arbitre désigné a conclu à l'absence de congédiement injuste-Question de savoir (1) si l'arbitre avait commis une erreur influant sur la compétence parce qu'il avait tenu compte d'allégations défavorables au sujet du rendement du requérant, lesquelles n'étaient pas mentionnées dans la lettre de CFRY; (2) si la décision de l'arbitre était manifestement déraisonnable parce que les absences étaient des «cas de force majeure» auxquels le requérant ne pouvait rien-(1) Absence d'erreur quant à la compétence-Selon la «doctrine de l'incident déterminant» en tant qu'exception à la règle générale, l'employeur doit s'en tenir à l'audience, en ce qui concerne les motifs de congédiement, aux questions soulevées en réponse aux demandes de l'inspecteur de Travail Canada-Selon la doctrine de l'incident culminant, si l'employé commet une faute de conduite finale et culminante justifiant l'imposition d'une mesure disciplinaire, l'employeur peut à bon droit tenir compte du dossier de l'employé en décidant de la mesure à prendre-L'arbitre a appliqué ce principe juridique correctement-Une fois que l'arbitre a conclu à l'existence de motifs justifiant l'imposition d'une mesure disciplinaire, il lui était loisible d'examiner le dossier au complet à l'égard du mauvais rendement au travail pour déterminer si la mesure prise par l'employeur était injuste-(2) Étant donné que de nombreux éléments de preuve étayent la conclusion selon laquelle il n'y avait pas eu congédiement injuste, la conclusion tirée par l'arbitre n'était pas manifestement déraisonnable-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15), 241, 242 (mod., idem, art. 16), 243.

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