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Ferguson c. Arctic Transportation Ltd.

T-1941-93

juge Reed

8-5-98

29 p.

Action en dommages pour les blessures subies par le demandeur en 1992 alors qu'il travaillait comme pilote à bord du Arctic Tarsiut-Le demandeur était un pilote employé par la Commission du Canal de Panama (CCP)-Un filin de secours a blessé le demandeur-Le demandeur a prétendu que le câble devait dépasser du rebord du pont du bâtiment, qu'il ne devait pas avoir été fixé adéquatement, que la fixation du câble relevait de la responsabilité de la défenderesse Arctic Transportation Ltd. (ATL), à titre de propriétaire du chaland, et que cette dernière était donc responsable de l'accident-Action rejetée-Le lieu du délit civil, le lieu du dommage et le lieu ayant le lien le plus étroit avec la réclamation mènent tous à la conclusion que le droit panaméen est applicable-L'art. 275 de la Loi sur la marine marchande prévoit que l'affaire est régie par la loi du port oú le navire est immatriculé et s'applique en matière d'engagement et de congédiement des marins, de paiement de salaires, de contrats d'apprentissage et de conditions de travail sur les navires canadiens-Il ne s'applique pas à une action intentée par un pilote étranger concernant un délit civil découlant d'événements s'étant produit dans un ressort étranger-Le demandeur a invoqué l'art. 557 du Code maritime de la République du Panama au soutien de sa prétention que le droit canadien s'appliquait, celui-ci étant le droit du port d'enregistrement du bâtiment sur lequel le délit civil s'est produit-Aucun conflit de lois ne se posant en vertu du droit panaméen, celui-ci est applicable conformément au principe général de l'application territoriale du droit-Même s'il existait un conflit de lois, un tribunal panaméen appliquerait l'art. 557(7) en tant que droit du pays oú s'est produit l'événement ayant donné lieu à la demande-Les délais de prescription font partie du droit substantif quand le droit d'un autre ressort est appliqué; Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l'instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022-Au Panama, le délai de prescription est d'un an à partir du moment oú la partie blessée a connaissance de sa condition-L'action n'a pas été intentée dans l'année suivant le 12 février 1992 (date de l'accident)-La lettre écrite par un demandeur éventuel à une défenderesse éventuelle n'interrompt pas le cours de la prescription-Même si la prescription avait été interrompue en droit panaméen, il aurait fallu assumer que celui-ci était au même effet que le droit canadien, vu l'absence d'élément de preuve sur le droit panaméen applicable en matière de délit civil-Le droit canadien en matière de délit civil étant applicable, le demandeur n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l'accident a été causé par la négligence de la défenderesse-Le demandeur a prétendu que: 1) le propriétaire d'un bâtiment a l'obligation de s'assurer que celui-ci est en bon état de navigabilité et que si un dommage se produit en raison d'un manquement à cette obligation, la faute du propriétaire sera présumée; 2) lorsque se produit un événement dommageable pour lequel il n'y a aucune explication et que la preuve circonstancielle donne à penser que les actions du défendeur en sont la cause, une présomption de négligence de la part de ce dernier naît-Les faits de l'espèce ne créent pas une présomption que l'accident a été causé par la négligence du propriétaire du bâtiment-Aucun élément de preuve n'indique la présence de vices cachés dans la fixation du filin de secours ni que l'état de celui-ci avant l'arrivée du bâtiment à Balboa aurait pu causer l'accident-Avant que le bâtiment ne soit autorisé à passer par le canal, il doit être conforme aux directives et à la réglementation de la CCP-Le bâtiment a été mis en état pour le passage par un entrepreneur réputé-Les travaux se sont déroulés sous la surveillance des inspecteurs de la CCP, qui ont établi les travaux à effectuer, autorisé la méthode choisie pour les effectuer et vérifié l'état des travaux après qu'ils ont été complétés-Lorsque le chaland a quitté Balboa, le filin de secours de tribord ne pendait ni à l'extérieur ni au-dessus du rebord du pont-Entre le moment oú le bâtiment a quitté le quai à Balboa et celui de l'accident, il se trouvait sous le contrôle exclusif de la CCP, période pendant laquelle il y a eu de nombreuses occasions oú le filin de secours a pu se détacher-Il ne s'agit vraiment pas d'une situation de nature à créer une présomption que l'accident a été causé par la négligence de la défenderesse-Il existe un très sérieux problème de crédibilité quant à l'étendue de la blessure du demandeur-L'incapacité du demandeur à prouver l'existence de séquelles permanentes, son défaut de mitiger ses dommages en cherchant sérieusement un autre emploi, et le fait qu'il n'avait subi pratiquement aucune perte de revenus dans l'année suivant l'accident, après laquelle il a volontairement pris sa retraite peu avant d'avoir atteint l'âge de mise à la retraite obligatoire pour un pilote, font en sorte qu'une indemnité serait très faible-Loi sur la marine marchande, L.R.C. (1985), ch. S-9, art. 275.

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