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British Columbia Native Women's Society c. Canada

T-491-97

juge Wetston

30-1-98

7 p.

Requête par les requérantes en vue d'être constituées parties défenderesses-Déclaration alléguant que le manquement au devoir de fiduciaire envers tous les Indiens enfreint l'art. 15 de la Charte pour les motifs suivants: (i) on a omis de modifier le système des titres fonciers prévu par la Loi sur les Indiens de façon à prévoir un processus protégeant les indiennes mariées qui habitent dans des réserves en ce qui concerne le partage et l'occupation du foyer conjugal en cas de rupture du mariage; (ii) on a négocié et appliqué la Convention cadre sur la gestion des terres des premières nations sans assurer la protection des biens matrimoniaux des femmes indiennes mariées, dans les réserves-Les requérantes soutiennent qu'elles devraient être constituées parties défenderesses étant donné que l'issue de l'action influera directement sur leurs droits et intérêts en leur qualité de signataires de la convention-Afin de déterminer si une personne doit être constituée partie dans une action existante, la Cour doit se demander si les demandes présentées contre la défenderesse existante peuvent être maintenues isolément contre la défenderesse éventuelle, parce que la Cour a la compétence voulue pour les examiner-Si aucune des demandes existantes ne peut être maintenue isolément à l'encontre de la partie éventuelle, cette dernière ne peut pas être constituée partie à l'action: Desbiens c. La Reine, [1974] 2 C.F. 20 (1re inst.); Waterside Cargo Co-operative v. National Harbours Board (1979), 107 D.L.R. (3d) 576 (C.F. 1re inst.); la Nation dénée c. La Reine, [1983] 1 C.F. 146 (1re inst.)-Cette approche ne devrait pas être interprétée comme constituant un «critère additionnel» permettant de déterminer si une personne doit être constituée partie à une instance-L'analyse vise simplement à répondre à la première partie du critère à trois volets permettant de déterminer si la Cour fédérale a compétence pour entendre l'affaire, énoncé par la Cour suprême du Canada dans ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752-Selon deux autres exigences, il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l'attribution légale de compétence, et la loi invoquée dans l'affaire doit être une «loi du Canada» au sens de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867-On n'a identifié aucune demande susceptible de fonder une action entre les demanderesses et les requérantes-Il n'y a pas de litige entre les parties à l'égard d'un bien-fonds et il n'a pas été soutenu que les requérantes ont agi à titre de mandataires de la défenderesse-Les demanderesses s'en prennent strictement à Sa Majesté-Les requérantes ont clairement un intérêt important dans les demandes, mais rien ne permet de fonder une action entre elles-Les requérantes ont soutenu que l'art. 17(4) de la Loi sur la Cour fédérale confère à cette Cour la compétence voulue pour qu'elles soient constituées parties défenderesses dans l'action en vertu de l'art. 1716(2)b) des Règles-L'art. 17(4) confère à la Cour une compétence concurrente en première instance en vue de régler les différends mettant en cause la Couronne et pouvant faire l'objet de demandes contradictoires, par exemple, des interplaideries, ou des actions existant entre deux parties lorsque la Couronne détient un bien-En l'absence de demande identifiable, il ne peut pas y avoir de «procédure»-La question de savoir si les requérantes doivent être constituées parties à l'action à titre d'intervenantes a été soulevée à l'audience, mais les requérantes ont fait savoir qu'elles ne voulaient pas être constituées parties intervenantes-Elles ont soutenu que la Cour ne pourrait pas ordonner qu'elles soient constituées parties intervenantes sans leur consentement: Chitty c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, [1978] 1 C.F. 830 (1re inst.)-Requête rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17(4) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1716(2)b)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe à la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 101.

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