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Green c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-1710-96

juge Cullen

8-7-97

12 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision de l'arbitre qui a rejeté le grief du requérant contre son congédiement pour raisons disciplinaires-Le requérant, contrôleur de la circulation aérienne depuis 23 ans, avait laissé la tour de contrôle sans surveillance pendant 30 minutes, sans prévenir personne, à un moment oú il y avait un trafic assez considérable-Il a été congédié pour avoir manifesté un mépris inadmissible des responsabilités de son poste, présentant ainsi un risque pour la sécurité des usagers du transport aérien-L'arbitre l'a débouté de son grief en raison de la gravité de la transgression, de la possibilité de récidive, et par ce motif que la décision prise par l'employeur de le congédier n'était pas déraisonnable en ce que le lien de confiance entre les deux avait été irrémédiablement rompu-Tout en reconnaissant qu'il y avait matière à sanction disciplinaire, le requérant soutient que l'arbitre a commis une erreur faute de l'avoir réintégré dans ses fonctions avec une sanction disciplinaire réduite-Et aussi qu'elle a commis une erreur en rejetant son grief-La matière litigieuse relevait bien de l'expertise de l'arbitre en question, et la norme applicable est celle de la retenue de la juridiction de contrôle-Recours accueilli-Puisque l'arbitre n'est pas tenue aux règles strictes de preuve que doivent observer les tribunaux judiciaires, elle ne s'est pas fondée à tort sur un témoignage contraire pour se prononcer sur la crédibilité du requérant-Il n'y a, sur le plan juridique, aucune raison de toucher à la manière dont l'arbitre pesait les preuves et témoignages ni à sa décision fondée sur cette appréciation-Aucune erreur dans la décision de l'arbitre de ne pas appliquer la règle dégagée dans Browne v. Dunn (1893), 6 R. 67 (H.L.) (savoir que celui qui contre-interroge un témoin doit le prévenir à l'avance qu'il a l'intention d'attaquer sa crédibilité par des preuves extrinsèques); elle n'y était pas tenue, ni ne devrait l'être-L'arbitre a conclu que le requérant ne manifestait aucun remords ni n'avait l'air de se rendre compte des conséquences possibles de ses actes, mais elle n'a pas fondé sa décision uniquement sur cette conclusion-De son impression d'absence de remords chez le requérant, elle a conclu qu'il ne pourrait s'amender-Si on tient compte des 23 années de services sans taches du requérant dans les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne, la sécurité des usagers du transport aérien n'était pas la principale préoccupation de l'arbitre lorsqu'elle rendit sa décision-Dans l'appréciation des circonstances atténuantes, l'arbitre avait l'obligation de considérer la discipline corrective pour le requérant et d'expliquer clairement dans ses motifs de décision, pourquoi elle rejetait cette solution-Elle y était tenue à cause du long état de bons services du requérant-Elle ne l'a pas fait-Qui plus est, rien n'indique qu'elle ait considéré les conséquences du congédiement pour le requérant (savoir que pour le restant de sa vie, il ne pourrait plus exercer la profession de contrôleur de la circulation aérienne malgré 23 années de services sans taches)-L'arbitre a commis une erreur dans son appréciation des circonstances atténuantes en ce qu'elle n'a pas pris en compte des éléments de preuve pertinents-Les facteurs qu'elle a ignoré sont si importants que sa décision est fondée sur une erreur de droit et est manifestement déraisonnable-Renvoi de l'affaire à un autre arbitre pour application de la sanction adaptée aux circonstances de la cause, compte tenu des principes de discipline corrective et progressive, ainsi que des présents motifs.

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