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Jones c. Canada ( Commission des plaintes du public contre la GRC )

T-1313-98

juge Reed

20-7-98

13 p.

Contrôle judiciaire du refus de la Commission des plaintes du public contre la GRC d'ordonner l'octroi de fonds aux demandeurs pour leur permettre d'être représentés par un avocat devant la Commission, ou de recommander au gouvernement fédéral d'accorder ces fonds-Les plaignants reprochent à des membres de la GRC d'avoir eu une conduite répréhensible au cours de manifestations contre le sommet de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC)-Ils n'ont droit à aucune aide juridique-La GRC et les membres individuels de la Gendarmerie sont tous représentés par des avocats payés par l'État devant la Commission-Les demandeurs affirment que le refus de leur accorder des fonds pour retenir les services d'un avocat revient fondamentalement à les priver du droit à l'assistance d'un avocat-Le déséquilibre qui s'ensuivra, s'ils doivent témoigner et subir un contre-interrogatoire, sera source d'injustice à l'audience et pourrait ternir leur réputation-La Commission a refusé de recommander au gouvernement fédéral d'octroyer des fonds au motif 1) qu'elle manquerait à son devoir d'impartialité; 2) qu'elle empiéterait sur le pouvoir exclusif du Parlement de légiférer à l'égard de l'objet de la demande-Demande accueillie-La Commission a mal compris les règles de droit-1) La Commission ne manquerait pas à son devoir d'impartialité car l'autre partie est déjà entièrement subventionnée par l'État-La solution serait de faire la recommandation neutre, bien qu'inutile pour ce qui concerne les membres de la GRC, d'accorder des fonds à toutes les parties-2) Comme il s'agirait d'une simple recommandation, il n'y aurait pas d'«empiétement»-Comme la recommandation serait adressée au pouvoir exécutif et non au Parlement, demander l'octroi de ces fonds n'empiéterait pas sur le pouvoir du Parlement-Bien que la loi constitutive de la Commission ne lui accorde pas le pouvoir de faire de telles recommandations, on ne saurait conclure que le Parlement n'entendait pas lui accorder pareil pouvoir-La conclusion qui s'impose est que le Parlement n'a tout simplement pas examiné cette question-L'enquête devrait être exceptionnellement longue et devrait entraîner la production d'une preuve abondante et l'examen de questions importantes et complexes-Aux termes de l'art. 45.45(5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, la Commission a l'obligation de s'assurer que les parties ont «toute latitude» de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger des témoins et de faire des observations-Si la Commission considère que, pour les besoins de la présente enquête, la meilleure façon pour les plaignants d'avoir «toute latitude» consiste à retenir les services d'un avocat, elle peut recommander à l'État de payer les honoraires de cet avocat-Le plaignant est à l'origine de l'enquête, mais il agit comme représentant de l'intérêt public-L'intérêt public, qui consiste à s'assurer que les policiers ne dépassent pas les limites de ce qui constitue une conduite décente, est aussi important que les intérêts privés des membres de la GRC dans leur emploi et leur réputation-On ne peut conclure, vu la nature de l'enquête, qu'une représentation juridique indépendante des plaignants est un élément dont la Commission ne devrait pas se préoccuper-En théorie, il ne s'agit pas d'une procédure contradictoire-Mais la Commission ne peut pas transformer l'enquête en une simple investigation; elle ne peut pas non plus interdire la présence d'avocats agissant pour le compte des personnes qui comparaissent devant elle, ni empêcher le contre-interrogatoire des témoins-L'argument que les nombreux étudiants qui seront probablement appelés à témoigner auront besoin d'un avocat n'est pas convaincant-Le facteur à prendre en considération devrait être de savoir si la représentation juridique des plaignants améliorerait la qualité des débats-Une représentation égale permet habituellement de prendre de meilleures décisions, et ce plus facilement-Décision annulée et prononcé d'un jugement déclaratoire portant que la Commission a le pouvoir de recommander l'octroi de fonds si elle désire le faire-Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 45.45(5) (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 16).

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