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Canada ( Procureur général ) c. Chinook

A-117-97

juge Marceau, J.C.A.

15-1-98

5 p.

Requête en annulation de la décision d'un juge-arbitre concernant la période de prestations de l'intimé en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage-L'intimé a demandé des prestations le 9 octobre 1990, le jour oú son emploi a pris fin-La Commission a établi que sa période de prestations débutait le 7 octobre 1990-Cette période devait prendre fin 50 semaines plus tard-En juillet 1993, une action en dommages-intérêts pour congédiement injustifié intentée depuis longtemps a été réglée à l'amiable par un paiement comptant de 10 500 $ au prestataire-En raison de ce paiement tardif, l'arrêt de la rémunération a été réputé survenir seulement le 19 novembre 1990-Cette date coïncidait avec l'entrée en vigueur d'une modification à la Loi-La période d'admissibilité est passée de 50 à 41 semaines, cette réduction par la Commission entraînant un paiement excédentaire de 3 659 $-Le juge-arbitre a rejeté la décision de la Commission confirmée auparavant par le Conseil arbitral-L'établissement d'une période de prestations en faveur d'un prestataire ne lui confère aucun droit acquis aux prestations-Le droit aux prestations ne devient acquis qu'au moment du dépôt de la déclaration de quinzaine établissant que le prestataire satisfait aux conditions nécessaires-Une période de prestations a été établie avant qu'une autre lui soit substituée-La décision du juge-arbitre était juste, malgré la faiblesse de son raisonnement-Comme le législateur a utilisé les mots «est établie» plutôt que «a débuté» dans la disposition transitoire, il a mis l'accent sur le rôle de la Commission et non sur la durée ou le début de la période de prestations-Une période de prestations prenant effet le 7 octobre 1990 a été «établie» en faveur de l'intimé, avant que les dispositions qui en déterminent la durée soient abrogées-Requête rejetée-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1 (mod. par L.C. 1996, ch. 23, art 155)-Loi modifiant la Loi sur l'assurance-chômage et la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration, L.C. 1990, ch. 40, art. 56.

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