Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Prahl c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1960-97

juge Campbell

20-2-98

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la SSR refusant d'accorder au requérant et à sa famille le statut de réfugiés au sens de la Convention-La revendication du statut de réfugié au sens de la Convention est fondée sur le fait que le requérant craint avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social-Le requérant est un citoyen guatémaltèque-L'emploi qu'il exerçait à titre de représentant d'une compagnie pharmaceutique l'obligeait à se déplacer avec des échantillons de produits de la compagnie-À partir du mois d'octobre 1994, le requérant a été arrêté à plusieurs reprises par des hommes qui, croyait-il, étaient des guérilleros-Les hommes ont pris des médicaments et ont menacé d'exercer des représailles contre le requérant s'il ne collaborait pas avec eux-Le requérant n'a pas informé son employeur et la police de ces événements-À un moment donné, on l'a roué de coups à l'aide d'un fusil et on lui a cassé les dents-À un autre moment, on a cassé le pare-brise de sa voiture-Le requérant a soumis de faux rapports d'assurance-En 1995, des militaires ont arrêté le requérant, ils l'ont accusé d'aider les rebelles, ils ont placé sur sa tête un sac de plastique contenant des substances toxiques-En 1995, le requérant et sa famille se sont enfuis au Canada -Après son départ, des étrangers ont cherché le requérant, ont tiré sur son beau-frère et ont menacé de tirer sur sa maison; de plus, un autre représentant de compagnie pharmaceutique a été tué-La SSR a conclu que les représentants de compagnies pharmaceutiques au Guatémala ne constituent pas un groupe social-Elle n'a pas cru que les guérilleros avaient abordé le requérant à maintes reprises, que l'armée s'en était prise à lui et avait essayé de le tuer, que les guérilleros s'étaient présentés à la maison de sa famille, au Guatémala-Demande accueillie-(1) La SSR a l'obligation de déterminer si l'appartenance à un groupe social donne lieu à une crainte fondée de persécution: Navarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1963 (1re inst.) (QL)-L'omission de la SSR de s'acquitter de l'obligation de rendre une décision appropriée en se fondant sur la preuve constitue une erreur de droit-(2) La SSR a omis de tenir compte des principes de base voulant que les instances décisionnelles doivent écouter de façon objective et avec un esprit ouvert l'ensemble du témoignage et que le témoignage rendu sous serment soit présumé vrai à moins qu'il n'existe des motifs valables d'en douter-La SSR s'est plutôt fondée sur son intuition et sur ses propres conjectures-Il n'y a rien dans les déclarations considérées comme invraisemblables qui satisfasse au critère applicable lorsqu'il s'agit de rejeter le témoignage du requérant-La seule autre preuve corroborante est fournie par les membres de la famille qui sont encore au Guatémala-Les lettres sont postérieures à l'arrivée du requérant au Canada, mais rien ne montre que ce qui y est dit n'est pas vrai-Les invraisemblances dans leur ensemble ne sont pas suffisantes pour servir de fondement permettant de rejeter entièrement le témoignage du requérant-Aucun élément ne contredit le témoignage du requérant-La preuve documentaire est pleine de descriptions d'événements tels que ceux que le requérant a décrits-Les conclusions que la SSR a tirées au sujet de la crédibilité sont déraisonnables-La SSR a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon arbitraire.

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