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Canada ( Commissaire aux langues officielles ) c. Air Canada

T-1989-96

juge Dubé

31-12-97

14 p.

Requête présentée par Air Canada demandant que soit rayée en partie la requête présentée par le commissaire aux langues officielles en vertu de l'art. 78 de la Loi sur les langues officielles-La requête introductive du commissaire traite du défaut d'Air Canada de fournir les services au sol dans la langue française à l'aéroport d'Halifax-Elle repose sur trois affidavits dont l'un a été déposé par le plaignant Paul Comeau-Les plaintes de ce dernier visent surtout l'absence de services bilingues au guichet d'enregistrement des bagages et à la billetterie-Le recours pouvant être exercé par le commissaire est prévu à l'art. 78 de la Loi-La position d'Air Canada selon laquelle le commissaire est restreint à exercer un recours limité aux faits relatifs à une plainte déterminée, à l'enquête sur cette plainte et aux rapports et recommandations s'y rapportant est trop restrictive et incompatible avec les objectifs généraux de la Loi, son caractère réparateur et sa nature quasi constitutionnelle-Le recours n'est pas limité à certains types de services au sol énumérés dans les deux plaintes spécifiques de Paul Comeau, mais il peut viser l'ensemble des services au sol offerts par Air Canada à l'aéroport d'Halifax-Le but de l'art. 79 de la Loi est de permettre au commissaire de démontrer à la Cour l'existence d'un problème systémique qui persiste depuis un certain nombre d'années-La recevabilité en preuve de renseignements additionnels de même nature ne transforme pas pour autant l'audition en une commission publique d'enquête-Il ne s'agit pas ici d'une enquête mais d'un recours judiciaire de novo dans le cadre des plaintes originales et des autres plaintes de même nature concernant la même institution-Le but de l'intervention du commissaire est de s'assurer que les obligations d'Air Canada face au public voyageur de langue française sont respectées-Rien dans la Loi n'indique que les renseignements contenus dans les dossiers fermés, en l'occurrence des dossiers déjà considérés par le commissaire, ne puissent être considérés à nouveau en marge de l'étude de plaintes de même nature concernant la même institution fédérale-C'est sur l'art. 23(1) que le commissaire doit se fonder pour décider s'il y a une «demande importante» dans une langue officielle-L'art. 23 stipule qu'il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de les fournir dans la langue officielle demandée lorsque «l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante»-Le commissaire peut déposer en preuve des plaintes et des renseignements se rapportant à des situations survenues avant l'entrée en vigueur du Règlement-Requête rejetée-Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 23, 78, 79.

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