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Canusa Systems Ltd. c. Canmar Ambassador ( Le )

T-459-95

juge Dubé

16-2-98

8 p.

Les demandeurs, qui sont propriétaires d'un chargement de gaines thermorétractables, demandent un jugement sommaire contre les transitaires Leman USA Inc. et Leman Limited, en raison des dommages causés par l'humidité à ces marchandises pendant leur transport dans un conteneur maritime de Bradford (Angleterre) à Chicago (Illinois, ÉtatsUnis), le déchargement ayant eu lieu à Montréal (Canada)-Le transport de la cargaison a été assuré aux termes de connaissements nets de Canada Maritime-Selon la clause 2.1 du connaissement, le transitaire accepte la responsabilité énoncée dans les conditions-La clause 6(A)(1) prévoit que le transitaire est responsable de l'endommagement ou de la perte de marchandises survenant entre le moment oú il prend lesdites marchandises en charge et celui de la livraison-Les demandeurs soutiennent que la défense des sociétés Leman ne soulève aucune question véritable à trancher à l'instruction, si ce n'est le montant auquel ils ont droit-Les principes généraux applicables aux jugements sommaires sont résumés dans l'arrêt Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)-Les avocats des sociétés Leman invoquent l'un desdits principes pour demander à la Cour de refuser de rendre un jugement sommaire, parce que l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait et qu'il serait injuste de le faire-Les faits que les sociétés Leman ont déjà admis dans leur défense ainsi que le connaissement suffisent en l'espèce à rendre un jugement sommaire contre les transitaires-La perte et les dommages peuvent être établis en l'absence des demandeurs-Un jugement sommaire est rendu en faveur des propriétaires et contre les transitaires, étant donné qu'aucune question sérieuse à trancher à l'instruction n'existe entre eux.

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