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Alberta Wilderness Assn. c. Canada ( Ministre des Pêches et des Océans )

T-2354-97

juge Hugessen

2-12-97

6 p.

Requêtes visant l'annulation de la demande de contrôle judiciaire au motif que celle-ci n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, car elle l'a été longtemps après la fin de la période de 30 jours qui a suivi le dépôt du rapport de la commission-La demande de contrôle judiciaire visait à obtenir une déclaration portant que l'évaluation environnementale, faite par la commission, du projet d'exploitation houillère de Cheviot n'a pas satisfait aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi), et une ordonnance interdisant au ministre des Pêches et Océans de donner toute autorisation en vertu de la Loi sur les pêches jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à la Loi, l'entente concernant le projet d'exploitation houillère de Cheviot et toutes les autres lois fédérales applicables-Requêtes rejetées-Les requêtes ne satisfont pas au critère préliminaire très exigeant énoncé dans l'arrêt Pharmacia Inc. v. Canada (Ministre de de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.F.)-La Cour doute fortement que ce rapport constitue une «décision ou ordonnance» au sens de l'art. 18.1(2)-Le rapport devrait être considéré comme une étape préliminaire essentielle, prévue par la Loi, qui précède la décision du ministre de donner son autorisation en vertu de l'art. 35 de la Loi sur les pêches-Cette décision n'a pas encore été prise-L'avis de requête introductive d'instance vise principalement à empêcher le ministre de rendre cette décision au motif que le rapport de la commission est irrémédiablement vicié-L'interdiction est une réparation expressément visée par l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale-Son exercice ne dépend pas de l'existence préalable d'une décision ni d'une ordonnance-Le fait que la demande ait été déposée plus de 30 jours après le dépôt du rapport de la commission mais avant que le ministre ne prenne de décision ne la rend pas «à ce point clairement inappropriée qu'elle est dénuée de toute possibilité de succès»-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. (1990), ch. 8, art. 4), 18.1 (mod., idem, art. 5)-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. (1992), ch. 37-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 35.

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