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North American Van Lines Canada Ltd. c. Canada ( Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence )

T-702-97

juge Richard

7-10-97

31 pp.

Demande visant à faire infirmer et annuler l'ordonnance d'exclusion rendue par le fonctionnaire d'instruction-Le directeur des enquêtes et recherches a ouvert une enquête sur la conduite de grandes sociétés de transport par camions-Au début de la séance, l'avocat du directeur a présenté une requête visant à exclure des interrogatoires des personnes obligées à comparaître les parties dont la conduite faisait l'objet d'une enquête ainsi que leurs avocats-Après avoir entendu les plaidoiries des avocats du directeur et des grandes sociétés de transport par camions, le fonctionnaire d'instruction a tenu une séance à huis clos avec l'avocat du directeur et il a reçu des témoignages et des observations-De plus, il a entendu le témoignage d'un plaignant comparaissant comme témoin-Il a conclu que la présence des grandes sociétés de transport par camions à tout interrogatoire, sauf le leur, entraverait le bon déroulement de l'interrogatoire et de l'enquête, et entraînerait la divulgation de renseignements de nature commerciale confidentiels se rapportant à l'entreprise de la personne interrogée ou de son employeur-Le seul préjudice que les requérantes auraient subi par suite de leur exclusion de la salle est le fait que des accusations au criminel pourraient résulter des interrogatoires-Le fonctionnaire d'instruction a-t-il commis une erreur de droit ou une erreur de fait donnant lieu à révision quand il a ordonné l'exclusion, a-t-il contrevenu aux principes de justice naturelle en tenant une séance à huis clos?-Demandes rejetées-La décision du fonctionnaire d'instruction doit être révisée dans le contexte approprié: les interrogatoires de vive voix sont de nature inquisitoire et non accusatoire; il ne statuera au fond sur aucun droit des requérantes; la teneur intégrale des interrogatoires leur sera révélée par communication de la preuve de Sa Majesté, ou par interrogatoire préalable, s'il y a une action au civil, la divulgation pouvant être faite de manière à assurer la confidentialité; il n'a pas le pouvoir de statuer sur les mesures que les parties assistant aux interrogatoires peuvent prendre à l'égard des renseignements confidentiels qui leur sont alors communiqués; même si l'avocat assiste à l'interrogatoire, il n'a pas le droit de citer des témoins, de contre-interroger ni de présenter des objections-Aux termes de l'art. 12(4) de la Loi sur la concurrence, la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête et son avocat peuvent assister à l'interrogatoire à moins que le fonctionnaire d'instruction ne soit convaincu que la présence de la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête entraverait le bon déroulement de l'interrogatoire ou de l'enquête ou entraînerait la divulgation de renseignements de nature commerciale confidentiels se rapportant à l'entreprise de la personne interrogée ou de son employeur-Une fois que l'un des motifs énoncés à l'art. 12(4) a été établi de façon à convaincre le fonctionnaire d'instruction, la personne visée et son avocat ne peuvent pas assister à l'interrogatoire de cette autre personne-Le droit de l'avocat d'y assister vise les mêmes fins que celui de son client-La possibilité d'un arrangement visant à permettre la présence des avocats seulement et la division de l'interrogatoire en segments a été évoquée-Dans les cas oú l'exclusion n'est fondée que sur la confidentialité, il faudrait à tout le moins une ordonnance ou un engagement exécutoire de confidentialité des avocats, ce qui est contraire à l'objectif de la présence de ces avocats, car l'avocat d'une personne faisant l'objet d'une enquête ne peut qu'assister à l'interrogatoire et non pas y participer-Le fonctionnaire d'instruction a effectivement tranché la question de la divisibilité-La conclusion d'entrave sous le régime de l'art. 12(4)a) est corroborée par les pièces qui ont été soumises, notamment des allégations sous serment concernant une collusion et des représailles-Quoiqu'il ait tenu une brève séance à huis clos afin, a-t-il dit, de déterminer la nature des renseignements confidentiels, il disposait déjà d'une information abondante concernant la nature des renseignements confidentiels recherchés-La conclusion du fonctionnaire d'instruction n'est pas manifestement déraisonnable-L'équité est une notion souple-Son contenu varie selon la nature de l'enquête et les conséquences qu'elle peut avoir pour les individus en cause-La séance à huis clos n'a pas été tenue dans le but de recevoir des renseignements d'un témoin, mais pour aider le fonctionnaire d'instruction à déterminer si l'art. 12(4)b) de la Loi était applicable-Les avocats ont été avisés de la demande d'exclusion des parties dont la conduite faisait l'objet d'une enquête, ils ont eu accès aux affidavits et ont eu la possibilité de faire des observations-Comme le but de la séance à huis clos était de préciser la nature des renseignements confidentiels, la séance n'aurait pu remplir ce but si les parties et leurs avocats avaient été autorisés à y assister-Le degré d'équité procédurale exigé du fonctionnaire d'instruction a été respecté-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 19), art. 10 (mod., idem, art. 23), 11 (mod., idem, art. 24), 12 (mod., idem), 13 (mod., idem), 14 (mod., idem), 29 (mod., idem, art. 26).

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