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J.P.L. International Diffusion Inc. c. Canada

T-3038-94

juge McGillis

26-2-98

24 p.

Appel entendu dans le cadre d'une nouvelle instruction à l'égard de la décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rejeté l'appel que la demanderesse avait interjeté à l'encontre du refus de Revenu Canada de faire droit à sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF)-La demanderesse a allégué qu'elle avait payé par erreur la taxe de vente fédérale sur les ventes de ses produits à ses distributeurs, sur la foi d'avis qu'elle avait reçus de différents fonctionnaires de Revenu Canada et selon lesquels elle était tenue de verser la taxe-La question à trancher est celle de savoir si la demanderesse était tenue, que ce soit en droit ou aux termes d'une entente conclue entre Revenu Canada et l'ensemble de l'industrie, de payer la TVF-Les modifications apportées à la Loi sur la taxe d'accise en 1981 ont eu pour effet de transférer des fabricants aux distributeurs l'obligation de payer la TVF sur les produits de beauté-La Allied Beauty Association, qui est une association commerciale composée de fabricants et de distributeurs de produits de beauté du Canada, et Revenu Canada ont convenu que le fabricant qui vend des produits à un distributeur pourrait payer la TVF (méthode subsidiaire de calcul de la taxe), que le distributeur pourrait payer la taxe de vente fédérale uniquement sur le montant ajouté à son coût de revient pour déterminer le prix de détail des produits que ses clients, habituellement des salons de beauté, vendent aux consommateurs et que les produits embouteillés dans un contenant de plus de 450 ml seraient considérés comme des produits destinés à être utilisés par un salon de beauté, tandis que les produits embouteillés dans des contenants plus petits seraient considérés comme des produits vendus au détail-Depuis ce temps, les fabricants de produits de beauté ont calculé et payé la TVF en se fondant sur le prix qu'ils versaient au distributeur-La demanderesse vendait les produits qu'elle fabriquait aux distributeurs, qui les revendaient aux salons de beauté, et a reçu un permis de taxe de vente fédérale à titre de fabricant-Des fonctionnaires de Revenu Canada ont avisé la demanderesse que, conformément à l'art. 50 de la Loi, elle devait remettre une déclaration chaque mois, que des ventes aient été conclues ou non-Non informée de la méthode subsidiaire de calcul de la taxe (car elle n'avait jamais reçu de renseignements à ce sujet de l'Association ou de Revenu Canada), la demanderesse a régulièrement payé la TVF, parce qu'elle était convaincue qu'elle était tenue par la Loi de le faire-Elle s'est simplement conformée à la procédure que lui avaient décrite les fonctionnaires de Revenu Canada-En 1990, la demanderesse a appris que, compte tenu de l'art. 50(5)g) de la Loi, elle n'était pas tenue de verser la TVF sur la vente des produits qu'elle fabriquait, puisque ses clients étaient des distributeurs que la Loi assimilait à des fabricants titulaires d'un permis-La demanderesse a réclamé le remboursement d'un montant de 1 140 586,10 $, qui couvrait la période allant du 1er juillet 1988 au 30 novembre 1990-Elle a également réclamé et obtenu le remboursement d'un montant de 378 148,28 $ au titre de la taxe de vente fédérale qu'elle avait payée par erreur pour la période allant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989-Revenu Canada a rejeté la demande de remboursement de la demanderesse-L'appel est accueilli-La preuve concernant l'avis d'opposition et la décision du ministre est non seulement admissible, mais elle fait partie du dossier à examiner en appel-Un examen des dispositions applicables de la Loi permet de confirmer que l'obligation de payer la taxe de vente fédérale sur les produits fabriqués par la demanderesse incombait aux distributeurs de celle-ci, qui étaient assimilés à des fabricants aux termes de l'art. 2(1)d) de la Loi-Effectivement, selon l'art. 50(5)g) de la Loi, la demanderesse n'était pas tenue de payer la TVF sur la vente de ses produits à ses distributeurs et a payé ladite taxe par erreur au sens de l'art. 68 de la Loi-La question des conséquences d'une entente conclue avec l'industrie sur l'obligation d'une partie de payer la TVF a été examinée dans l'arrêt Jack Herdman Limited (No. 2) c. Ministre du Revenu national (1983), 37 D.T.C. 5274 (C.A.F.), oú la Cour a jugé que l'entente que le Ministère avait conclue avec l'industrie pétrolière, dont la requérante ne semble pas avoir été au courant et en vertu de laquelle le Ministère ne tiendrait pas compte des dispositions de la Loi et percevrait la taxe des distributeurs qui n'étaient pas tenus au paiement de la taxe en vertu de la Loi pourrait difficilement constituer un motif pour garder l'argent de la requérante-La partie défenderesse avait admis à l'origine (soit quatre ans plus tôt) que le montant de TVF que la demanderesse avait versé n'était pas contesté, mais elle a plus tard tenté de retirer ladite admission-Il ne conviendrait pas de permettre à la partie défenderesse de retirer cette admission, car ce retrait à ce stade de l'instance nuirait considérablement à la demanderesse-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 2(1)d) («fabricant ou producteur»), 50(5)g) 68 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 34).

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