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Détenus de la prison Mountain c. Canada

T-582-98

protonotaire Hargrave

30-4-98

6 p.

Requête, introduite sous le régime de la Règle 221, en radiation pour défaut de cause d'action valide, ou action scandaleuse, frivole ou vexatoire-Déclaration faite de simples assertions, sans aucun détail ou fait spécifique, et qui recouvrent une vaste gamme de plaintes: application arbitraire des règles de la prison, programmes n'ayant aucun rapport avec les besoins des détenus, punition cruelle et inusitée, inefficacité du processus de griefs, obstruction de justice lorsque les détenus cherchaient à engager des poursuites criminelles, violations de la Charte, inscriptions invalides dans les dossiers de la prison, et ignorance chez le personnel de ses fonctions ainsi que des règlements et lignes de conduite de la prison-Redressements demandés: ordonnances déclarant le Service correctionnel du Canada responsable du défaut de tenir responsables les administrateurs des prisons au Canada, dommages-intérêts punitifs et exemplaires-La déclaration et les redressements recherchés sont si étendus et si généraux qu'ils auraient pu être rédigés par un comité qui aurait consulté des individus ayant chacun son propre point de vue et ses propres besoins-La Cour ne radiera des actes de procédure pour défaut de cause d'action que s'il ressort à l'évidence que le demandeur ne saurait avoir gain de cause; Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735-Il se peut, si on tient pour avérés les faits allégués, que ces détenus, individuellement ou peut-être en certains groupes, aient des causes d'action-La Cour ne radiera pas la déclaration pour défaut de cause d'action-Cependant la déclaration est si générale et si dénuée de détails, dont les noms et les dates, qu'elle ne permet pas à la défenderesse d'entreprendre des investigations convenables ou d'y opposer une défense convenable-Appelée à se prononcer sur plusieurs déclarations du même genre dans Murray c. Commission de la fonction publique (1978), 21 N.R. 230, la Cour d'appel fédérale a jugé qu'elles étaient fondamentalement vexatoires faute de présenter des faits suffisamment précis pour montrer quel était le fondement de la demande, ce qui fait que le défendeur ne pouvait pas la contester et que la Cour ne pouvait pas réglementer le déroulement de la procédure-Pareille action vexatoire ne débouchera sur aucun résultat pratique-Qui plus est, la déclaration contient tellement d'allégations différentes, sans aucun détail, et conclut à tellement de réparations différentes, dont beaucoup ne présentent guère de rapport avec elle, qu'il serait quasiment impossible pour la Cour de veiller au déroulement ordonné du procès ou de transmuter les allégations en mesures de redressement-À ce titre, elle constitue un abus du système-La déclaration est donc radiée-Elle est si longue, si vague et si générale qu'aucune modification ne serait d'aucune utilité-Elle doit être encore radiée puisque le demandeur n'est une association d'aucune sorte, mais plutôt un groupe de détenus se disant initialement représentés par les deux personnes signant la déclaration, puis subséquemment par quelque 75 détenus-La Règle 2 des Règles de la Cour fédérale définit «demandeur» comme s'entendant également de toute personne pour le compte de laquelle l'action est engagée-«Personne» s'entend également de toute association sans personnalité juridique ou société de personnes-Les «Détenus de la prison Mountain» ne sont pas une entité qui puisse ester en justice en qualité de groupe sans autre précision-La diversité et l'étendue des allégations, prétentions et conclusions ne font pas de cette action une action qui, après modification, puisse se transformer en action collective dans laquelle un ou plusieurs demandeurs identifiés puissent représenter les détenus de la prison Mountain-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Règles 2 «personne», «demandeur», 221.

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