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Ahani ( Re )

DES-4-93

juge Denault

17-4-98

12 p.

Le solliciteur général du Canada et le ministre de l'Emploi et de l'Immigration ont signé une attestation au titre de l'art. 40.1(1) de la Loi sur l'immigration, affirmant qu'à leur avis, à la lumière de renseignements secrets en matière de sécurité dont ils ont eu connaissance, l'intimé est une personne non admissible au Canada selon l'art. 19(1)e)(iii), (iv)(C), 19(1)f)(ii), (iii)(B) et 19(1)g) de la Loi-Il s'agit de savoir si l'attestation émise par les ministres est raisonnable au vu des preuves et informations recueillies par la Cour-Le Service canadien du renseignement de sécurité (le Service) a des motifs raisonnables de croire que l'intimé appartient au ministère iranien du Renseignement et de la sécurité (MOIS), organisme qui inspire partout dans le monde des types très divers d'opérations terroristes, y compris l'assassinat d'opposants politiques-La plupart des faits, sinon tous les faits étayant les allégations formulées par le Service à l'encontre de l'intimé, ont été établis-Tout tourne en l'occurrence autour de la crédibilité de l'intimé-On ne trouve aucune définition des termes «membre», «organisation» ou «terrorisme» dans la Loi sur l'immigration-Il n'appartient pas à la Cour de définir ces termes étant donné que le législateur a décidé de ne pas lui-même les définir-Il y a lieu de retenir une interprétation disjonctive afin que la responsabilité de la personne, telle qu'elle ressort de son appartenance à ce type d'organisation, puisse être éventuellement rattachée aux activités mêmes de l'organisation-Le terme «membre» ne doit pas être interprété de façon stricte-Il faut lui donner une interprétation large et non restrictive-Il faut également donner une interprétation non restrictive au mot «terrorisme»-Il y a des motifs raisonnables de croire que l'intimé s'est livré à des actes de terrorisme ou qu'il est membre ou a été membre d'une organisation qui se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme-L'attestation remise par les ministres est raisonnable compte tenu des éléments de preuve et d'information dont la Cour dispose-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47, art. 77; ch. 49, art. 11, 122; 1995, ch. 15, art. 2; 1996, ch. 19, art. 83), 40.1(1) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31).

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