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Contenu de la décision

Tong c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2565-96

juge suppléant Heald

31-10-97

6 p.

Contrôle judiciaire visant à contester la poursuite de l'examen d'une demande de résidence permanente-Aucune décision définitive n'a été prise relativement à cette demande parce qu'aucune opinion médicale définitive concernant l'état de santé du requérant n'a été arrêtée-Les examens médicaux ont révélé que le requérant souffrait d'hépatite chronique active causant une fibrose du foie et une anomalie des fonctions hépatiques-Le requérant a été avisé de l'opinion de deux médecins agréés concluant qu'il était inadmissible au Canada pour des raisons médicales-Un délai de 60 jours lui a été accordé pour fournir de nouveaux renseignements médicaux ou une réponse-Le requérant s'est vu refuser une copie de son dossier médical-(1) L'agent des visas peut-il évaluer une demande de résidence permanente, sans avoir accès au dossier médical complet d'un requérant faisant l'objet d'allégations selon lesquelles son état de santé entraîne le rejet de sa demande de résidence permanente? (2) A-t-il été porté atteinte au droit du requérant à l'équité procédurale?-(1) Le requérant a invoqué la décision Ismaili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), dans laquelle la Cour a affirmé que l'agent des visas, tout à fait indépendamment de la décision des médecins agréés, doit considérer si l'état de santé du requérant entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé; sans mettre en doute l'opinion médicale et le diagnostic, il doit considérer tous les éléments de preuve disponibles-Le législateur a conféré aux médecins agréés le pouvoir de décider de la non-admissibilité pour des raisons d'ordre médical-Une fois que le médecin agréé s'est fait une opinion, l'agent des visas n'a pas la compétence de modifier cette opinion, qui le lie-Il n'est pas nécessaire que l'agent des visas examine le dossier médical-(2) Le requérant a soutenu qu'il n'était pas en mesure de répondre à une déclaration générale définissant son état de santé, sans qu'on lui donne des précisions sur cet état de santé-Le requérant a eu pleinement l'occasion de répondre à l'évaluation médicale-On lui a accordé quatre mois pour y répondre-La teneur de l'opinion défavorable concernant son état de santé lui a été révélée-La situation satisfaisait au critère énoncé dans Education Board c. Rice, [1911] A.C. 179 (H.L.): [traduction] «Ils peuvent obtenir des renseignements comme bon leur semble, en fournissant toujours une occasion convenable aux parties à la controverse de corriger ou de contredire toute affirmation pertinente défavorable à leur thèse».

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