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Kelly c. Canada ( Procureur général )

T-1832-96

juge MacKay

17-9-97

10 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision du directeur-général associé, Gestion des pêches du Golfe, déclarant le requérant coupable d'infraction à l'art. 57(1)c) du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985 pour avoir à bord un casier à homards durant la période de fermeture-La saison de pêche était fermée dans la zone 25 lorsque l'infraction eut lieu le 3 août 1995-Sanction appliquée un an après par lettre du 2 août 1996-Les faits de la cause s'apparentent à ceux de la cause Matthews c. Canada (Procureur général), [1997] 1 C.F. 206 (1re inst.)-Les différences avec cette dernière n'ont guère d'importance sur le plan juridique-Il échet d'examiner si les pouvoirs discrétionnaires que le ministre tient de l'art. 7 de la Loi sur les pêches comprennent celui de sanctionner la violation, commise au cours d'une année antérieure, d'une condition de permis, comme dans Matthews, ou du Règlement, comme en l'espèce-Est annulée la décision prise au nom du ministre d'appliquer au requérant une sanction pour violation du Règlement de pêche au cours d'une année antérieure, en sus de la sanction déjà prononcée par la Cour provinciale-Les pouvoirs discrétionnaires que le ministre des Pêches et des Océans tient de l'art. 7 de la Loi ne comprennent pas celui de refuser de délivrer un permis pour une partie de la saison de pêche à titre de sanction pour infraction au Règlement de pêche au cours d'une année antérieure-Le directeur général associé, Gestion des pêches du Golfe, est habilité à représenter le ministre dans l'application de l'art. 7 de la Loi-Sauf prescription de la loi à cet effet, l'autorité administrative, savoir l'office fédéral, n'est pas tenue de motiver ses décisions-Le ministre tient certes de l'art. 7 le pouvoir d'imposer une sanction pour violation du Règlement de pêche, mais la sanction imposée en l'espèce était si déraisonnable et si arbitraire qu'elle échappe à ce pouvoir-Recours accueilli-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7-Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985, DORS/86-21, art. 57(1)c) (mod. par DORS/93-61, art. 21).

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