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Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer

A-240-96

juge Pratte, J.C.A.

11-2-98

10 p.

Appel du jugement de première instance ([1996] 2 C.F. 694) ayant accueilli l'action de Enterprise U.S. en imitation frauduleuse relativement à l'emploi de la marque de commerce non déposée «Enterprise» en liaison avec des services de location et de crédit-bail de voitures et de camions, et ayant rejeté l'action de Enterprise Canada-Enterprise U.S. utilisait cette marque de commerce aux États-Unis depuis de nombreuses années-Elle alléguait qu'un groupe de sociétés canadiennes liées (Enterprise Canada) avaient enfreint l'art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce en employant la marque à son détriment-Dans une seconde action, Enterprise Canada alléguait qu' Enterprise U.S. avait enfreint l'art. 7a) en faisant des déclarations trompeuses tendant à discréditer son entreprise-Le juge de première instance a conclu que lorsque Enterprise Canada a commencé à employer la marque «Enterprise» au Canada, cette marque était déjà connue par de nombreux Canadiens comme étant la marque qu'Enterprise U.S. employait en liaison avec ses services-Il a conclu que, même si à ce moment-là elle n'avait jamais exercé ses activités au Canada, Enterprise U.S. avait néanmoins au Canada une réputation suffisante pour que son action soit accueillie-Lorsque Enterprise U.S. a commencé à employer sa marque au Canada, Enterprise Canada n'avait pas encore employé la marque de façon à générer un achalandage substantiel-Les appelantes ont soutenu que dans le cadre d'une action intentée devant la Cour fédérale en vertu de l'art. 7b), le demandeur qui se plaint de l'emploi par le défendeur d'une marque de commerce semblable à la sienne doit prouver qu'avant que le défendeur ait commencé à employer cette marque, il l'avait lui-même adoptée conformément aux art. 3, 4 et 5-Appels rejetés-Les art. 3, 4 et 5 n'énoncent pas des règles de fond régissant l'acquisition et l'emploi des marques de commerce-Ces dispositions sont jointes aux art. 2 et 6 sous la rubrique «Définitions et interprétation»-L'art. 2 énonce des définitions-Les art. 3, 4 et 5 sont des dispositions «déterminatives» qui attribuent simplement un sens spécial à certaines expressions-Il faut appliquer ces trois articles lorsqu'on interprète les dispositions de la Loi dans lesquelles figurent ces expressions-Autrement, ils n'ont aucune utilité-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, 3, 4, 5, 6, 7a), d).

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