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Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada

A-323-96

juge Strayer, J.C.A.

20-2-98

6 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt confirmant les cotisations d'impôt établies à l'égard des années d'imposition 1988, 1989 et 1990 de l'appelante-La compagnie contribuable s'occupait d'asphaltage depuis 1974-Jusqu'en 1988, elle se procurait l'asphalte nécessaire auprès de fournisseurs, mais cette année-là, elle a acquis une usine de fabrication d'asphalte-Au cours des années en question, elle a vendu à des tiers environ 25 p. 100 de la production de l'usine-La contribuable a demandé la déduction pour amortissement en vertu de l'art. 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Elle a également demandé des déductions conformément à l'art. 127(5) de la Loi à l'égard des frais d'acquisition de l'usine au motif qu'il s'agissait d'un «bien admissible» au sens de l'art. 127(9)-Le ministre a conclu que l'usine de fabrication d'asphalte n'était pas «principalement» utilisée pour «la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre»-Le juge de la Cour de l'impôt a eu raison de considérer l'usine de fabrication d'asphalte comme n'étant pas un bien acquis principalement pour la fabrication de marchandises à vendre-Rien ne permet de réviser cette conclusion de fait, à savoir que l'appelante a avant tout acquis cette usine en vue d'obtenir de l'asphalte aux fins de la propre entreprise-Le juge de la Cour de l'impôt a eu raison d'appliquer les principes que cette Cour a énoncés dans l'affaire La Reine c. Coopers & Lybrand Ltd. (1994), 94 DTC 6541 (C.A.F.)-Les mots «marchandises à vendre ou à louer» doivent se voir attribuer le sens qu'ils auraient par ailleurs dans le droit général en matière de vente de marchandises-Le raisonnement formulé dans la décision Coopers & Lybrand n'est pas limité aux cas oú des «réparations» sont effectuées-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 20(1)a), 127.

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