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Gesco Industries Inc. c. Sim & McBurney

T-2770-96

juge Wetston

30-10-97

5 p.

L'appelante sollicite une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce de radier, conformément à l'art. 45 de la Loi, l'enregistrement de la marque «Stainshield» au motif que l'appelante n'avait soumis aucune preuve d'emploi au Canada lié à la prestation de services au public, comme cela était spécifié dans l'enregistrement-Le registraire a estimé que l'emploi était en liaison avec des carpettes et des tapis-Le registraire a-t-il outrepassé sa compétence?-Appel accueilli-L'objet de l'art. 45 de la Loi est de débarrasser le registre des inscriptions de marques de commerce qui ne sont pas revendiquées bona fide par leurs propriétaires comme marques de commerce en usage-Les parties adverses ne peuvent y recourir pour résoudre des questions de fait et de droit concernant leurs prétentions commerciales conflictuelles à l'emploi d'une marque-Il est inexact de dire que le fardeau de prouver l'emploi au Canada au cours de la période pertinente impose à l'inscrit une charge exigeante: Value Village Markers (1990) Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1995), 60 C.P.R. (3d) 502 (C.F. 1re inst.)-Tout ce que le registraire doit prendre en considération, c'est si l'appelant a fourni certains éléments de preuve de l'emploi de sa marque de commerce au cours de la période pertinente: Mantha & Associés/Associates c. Central Transport, Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)-L'art. 45 est conçu pour forcer le propriétaire inscrit à établir, par la présentation de certains éléments de preuve, qu'il a un intérêt substantiel et continu dans la marque de commerce-En l'espèce, la preuve fournie établit manifestement que l'appelante avait un intérêt dans l'emploi de la marque au Canada pendant la période pertinente-En allant au-delà de la question de la preuve d'emploi, le registraire a outrepassé sa compétence sous le régime de l'art. 45, commettant ainsi une erreur de droit-Ayant accepté la preuve d'emploi de l'appelante, le registraire n'aurait pas dû aller plus loin et se demander si l'emploi décrit était en liaison avec un service plutôt qu'en liaison avec des marchandises-Ce faisant, le registraire s'est engagé dans l'examen de la validité de la marque, et des droits de l'appelante sur cette marque, telle que spécifiée au registre, ce qui excède la portée de l'art. 45-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200).

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