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A.B. c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2156-97 / IMM-2157-97 / IMM-2158-97

juge MacKay

10-11-97

21 p.

La question principale soulevée dans les trois instances concerne le droit du requérant impécunieux, réfugié au Canada, à un «avocat compétent et diligent» rémunéré par l'État pour le représenter dans une enquête en matière d'immigration convoquée pour examiner son admissibilité au Canada par suite d'allégations selon lesquelles il aurait commis, à l'étranger, un fait constituant un crime de guerre-Le requérant a été considéré, à son arrivée au Canada, comme étant un réfugié au sens de la Convention-La Cour radiera la déclaration du requérant seulement dans les cas évidents lorsqu'elle est convaincue au-delà de tout doute qu'il n'existe aucune cause raisonnable d'action-L'intimé soutient que l'aide juridique est une responsabilité provinciale-Le paiement des frais de justice par l'intimé ne pourrait se faire qu'à titre gracieux, sans obligation légale-Le Parlement a clairement reconnu à l'art. 30(1) de la Loi sur l'immigration que les personnes visées par une procédure sous le régime de la Loi ont le droit de se faire représenter par un avocat, mais à leurs frais-La Cour n'a aucune compétence légale lui permettant d'ordonner que les services d'avocat de l'intimé soient payés par l'État-Dans les circonstances de l'espèce, l'art. 7 de la Charte ne crée aucun droit général à des services d'avocat rémunérés par l'État par l'intermédiaire des ministres fédéraux-La déclaration du demandeur est radiée en vertu de la Règle 419(1)-Il est évident que l'action du demandeur ne peut réussir, car la Cour n'a aucune compétence pour ordonner le redressement sollicité-Il n'existe aucun droit général d'être représenté par un avocat rémunéré par l'intimé pour la participation du requérant à une instance en matière d'immigration-Le fait de procéder par déclaration, en vue du redressement sollicité et à l'égard de la question soulevée, n'est pas conforme aux exigences de la Loi sur l'immigration et de la Loi sur la Cour fédérale-Ordonnance accueillant la requête de l'intimé et radiant la déclaration en ce qui concerne le dossier IMM-2158-97-Les demandes de A.B. sont rejetées dans les dossiers IMM-2156-97 et IMM-2157-97-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419(1)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 30(1)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

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