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Clarke c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3009-97

juge MacKay

7-5-98

9 p.

Demande visant à obtenir un sursis d'exécution de la mesure de renvoi qui serait mise en _uvre en vertu d'une convocation délivrée au demandeur aux fins de son renvoi le 11 mai 1998-La question est de savoir si, au cours d'une période de probation imposée au demandeur à la suite d'une déclaration de culpabilité d'une infraction criminelle, l'exécution de la mesure de renvoi prise antérieurement contre lui contreviendrait à l'art. 50 de la Loi sur l'immigration-Le demandeur, né en Jamaïque, est arrivé au Canada en 1976 et il y est demeuré à titre de résident permanent-Depuis 1984, il a été déclaré coupable à plusieurs reprises d'infractions relatives à des stupéfiants-Pendant qu'il était incarcéré au centre correctionnel de Maplehurst, le demandeur a fait l'objet d'un rapport à la suite d'une enquête effectuée par un arbitre en vertu de la Loi-Une convocation enjoignait au demandeur de se présenter devant un agent de probation et de liberté conditionnelle dans les deux jours ouvrables suivant sa libération de Maplehurst-Après avoir été libéré en septembre 1997, le demandeur s'est présenté à son agent de probation une fois par mois conformément aux directives de ce dernier-Bien que le demandeur soit assujetti à une ordonnance de probation prononcée par la Cour de l'Ontario (Division générale), une convocation lui enjoint maintenant de se présenter à un lieu et à un moment précis pour être renvoyé du Canada-La convocation vise l'exécution d'une mesure de renvoi prise antérieurement contre le demandeur-La situation dont la Cour est saisie est fondamentalement identique à celle sur laquelle le juge Rothstein s'est prononcé dans l'affaire Cuskic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 130 F.T.R. 232-Le juge Rothstein a conclu que la convocation visant l'exécution d'une mesure de renvoi contrevenait directement à l'ordonnance de probation visée ainsi qu'à l'art. 50(1)a) de la Loi-Ce raisonnement s'applique aussi bien à la présente affaire-Un sursis d'exécution légal d'une mesure de renvoi prévaut en l'espèce, à tout le moins à titre provisoire, jusqu'à ce que la Cour ou la Cour d'appel rende l'une des décisions susmentionnées-Il ne serait pas justifié d'adjuger les dépens sur la base avocat-client-L'ordonnance prononcée adjuge au demandeur des dépens de 1 500 $-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 50.

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