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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Rouleau

A-930-96 / A-932-96

juge Décary, J.C.A.

31-10-97

9 p.

Demandes de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le juge-arbitre-La première demande, présentée par la Commission dans le dossier A-930-96, attaque la conclusion du juge-arbitre portant que la notification de la décision relative au trop-payé était nulle du fait que la Commission de l'emploi et de l'assurance du Canada n'aurait pas satisfait à l'exigence de la «signification» du montant du trop-payé prévue à l'art. 43(1) de la Loi sur l'assurance-chômage-La seconde demande, présentée par la prestataire dans le dossier A-932-96, reproche au juge-arbitre d'avoir erré dans son appréciation de l'état de chômage de la prestataire eu égard à l'art. 43 du Règlement sur l'assurance-chômage-La première demande doit être accueillie car le juge-arbitre s'est méprise en imposant à la Commission l'obligation de «signifier» à la prestataire le montant de la somme calculée-C'est une «notification» qu'exige l'art. 43 de la Loi et cette notification n'est assujettie à aucune exigence formelle précise-Le juge-arbitre s'est également méprise en concluant qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, notification-Il n'y a, au sens de l'art. 43 de la Loi, qu'une seule «décision», laquelle peut toutefois être prise en plusieurs étapes-C'est cette «décision» seule qui est susceptible d'appel en vertu de l'art. 43(2) et il ne peut y avoir qu'un seul appel à l'encontre de cette décision-Lorsqu'un avis d'appel est déposé, comme en l'espèce, avant que ne soit complété le processus, cet avis est prématuré et rien n'empêche la Commission de compléter le processus-Le juge-arbitre a donc erré en jugeant que la décision de la Commission n'avait pas été notifiée en temps utile-La seconde demande doit par contre être rejetée-Ce n'est pas en vertu de l'art. 86 de la Loi que la Commission a rendu sa décision en l'espèce, mais en vertu de l'art. 43 qui lui permet de procéder rétroactivement à un nouvel examen des demandes de prestations-La Commission, lorsqu'elle se penche sur l'admissibilité d'un prestataire aux prestations, n'a pas à tenir compte de la décision que rend le ministre du Revenu national relativement à l'assurabilité d'un prestataire-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 43, 86-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., c. 1576, art. 43.

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