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Kun Shoulder Rest Inc. c. Joseph Kun Violin and Bow Maker Inc.

T-118-97

protonotaire Hargrave

12-9-97

11 p.

Requêtes concernant des réponses à des questions posées au cours de l'interrogatoire préalable-Action, demande reconventionnelle en vue d'obtenir une injonction concernant des marques de commerce employant le nom de famille, une action en imitation frauduleuse, des dommages-intérêts, ou une comptabilisation des profits-Les questions portant sur l'intention étaient admissibles en ce qu'elles pouvaient concerner le type de dommages-intérêts à accorder-Aussi, la demanderesse a clairement soulevé la question de l'intention dans sa plaidoirie-La question concernant la mise au point du produit ne sont pas pertinentes à la contrefaçon-Étant donné que la demanderesse sollicite des dommages-intérêts au procès, et non une référence distincte, les défendeurs doivent répondre aux questions concernant l'aspect financier et opérationnel de leur organisation afin de fournir les renseignements à partir desquels le juge pourrait tirer une conclusion quant à la mesure appropriée des profits-Les questions concernant ce que la société comprend par certaines phrases employées sur les emballages sont admissibles, bien qu'il ne faudrait pas demander à un témoin d'interpréter un document, ou de se livrer à des conjectures sur la signification de ce dernier-Les questions concernant les oppositions au brevet et les allégations d'invalidité sont des questions auxquelles il serait préférable qu'un expert réponde en vertu de la procédure établie à la Règle 482-Dans le cadre d'un interrogatoire préalable, il est possible de demander à un témoin de parler de tous les faits entourant un certain incident et dont il a connaissance ou dont il doit normalement s'informer-Il n'est jamais permis de demander à un témoin des questions sur des faits invoqués au soutien d'une allégation donnée car cela exige du témoin qu'il choisisse les faits et révèle comment son avocat pourrait prouver une allégation donnée-Les faits particuliers qui seront invoqués sont fondés sur l'opinion du droit qu'a l'avocat-L'interrogatoire préalable d'un témoin vise à découvrir des faits et non des arguments sur ce qui est pertinent pour prouver un argument donné-Règle fondamentale: l'interrogatoire préalable vise les faits et non le droit-Permettre de poser une question qui oblige le témoin à choisir les faits sur lesquels il se fondera pour étayer une allégation donnée, c'est tenter d'éluder cette règle fondamentale en exigeant du témoin qu'il prenne en considération le droit applicable, puis s'en serve pour choisir les faits et faire part du résultat: Can-Air Services Ltd. c. British Aviation Insurance Co. (1989), 30 C.P.C. (2d) 1 (C.A.F.)-Un nombre important de questions posées par l'avocat des défendeurs vise à obtenir des réponses qui décrivent les épaulières de la demanderesse et tombent sous le coup de la règle énoncée dans James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc. (1997), 72 C.P.R. (3d) 157 (C.F. 1re inst.) au sujet des questions qui visent à faire décrire par un témoin, lors d'un interrogatoire préalable, les caractéristiques du produit, telles qu'il les comprend-Les questions concernant le parallèle entre, d'une part, les aspects des échantillons d'épaulière de la demanderesse et, d'autre part, la terminologie en matière de brevet et une description technique des épaulières produites par des tiers concurrents relèvent des experts-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 482 (mod. par DORS/90-846, art. 18, 19).

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