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Canada ( Commissaire à la protection de la vie privée ) c. Canada ( Présidente de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié )

T-908-97 / T-911-97 / T-2052-97

juge Richard

24-12-97

29 p.

Demandes déposées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (dossiers T-908-97 et T-911-97), ainsi qu'en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (dossier T-2052-97) sollicitant l'annulation de la décision de la présidente de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de ne pas communiquer certaines parties d'un rapport préparé pour le compte de la Commission ainsi que les notes contenant des renseignements obtenus, lors de la préparation de ce rapport, auprès d'employés de la Commission-Une avocate de Vancouver (Me Catherine Bruce) s'est vu confier la tâche de rédiger à l'intention de la Commission un rapport d'enquête sur diverses questions-Avant de mener, auprès des employés de la Commission, des interviews personnelles, Me Bruce leur avait fait savoir que les notes d'interview resteraient confidentielles, et que seul son rapport serait communiqué à la Commission-Il s'agissait de dire si les documents que l'on a refusé de communiquer contiennent des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire au déroulement d'enquêtes licites au sens de l'art. 16(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information-Il s'agissait également de savoir si les renseignements non divulgués du rapport Bruce et les notes d'interview contiennent des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire au déroulement d'enquêtes licites au sens de l'art. 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels-C'est au responsable de l'institution gouvernementale qu'il incombe d'établir qu'il est effectivement autorisé à refuser un document qui lui est demandé-L'interprétation de Loi sur l'accès à l'information doit se fonder sur son objet, tel qu'exposé à l'art. 2(1)-Puisque l'art. 4(1) ouvre un droit d'accès général, les exceptions à cette règle doivent être à la fois précises et limitées-Le législateur a voulu que ces exceptions soient interprétées de façon stricte-Pour réaliser l'objet de la Loi, l'on doit retenir l'interprétation qui porte le moins atteinte au droit d'accès du public-Le responsable de l'institution fédérale doit démontrer que la divulgation de ces renseignements risque vraisemblablement de nuire au déroulement d'enquêtes licites-Il faut donc qu'il y ait, entre la divulgation d'une information donnée et le préjudice allégué, un lien clair et direct-Rien ne démontre que la divulgation de certaines parties du rapport Bruce ou les notes d'interview renfermant des renseignements obtenus lors de la rédaction du rapport auprès d'employés de la Commission risquerait vraisemblablement de nuire au déroulement d'une enquête licite déterminée qui est en cours ou qui doit prochainement être entamée-La responsable de l'institution fédérale n'a pas en l'espèce nettement et directement établi le bien-fondé des arguments invoqués pour refuser la divulgation des renseignements-Le préjudice anticipé est hypothétique-Aucun indice ne permet de conclure à un préjudice sensible porté à une enquête en cours ou devant être prochainement entamée-Les demandes sont accueillies-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2(1), 4, 16-Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 22.

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