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Estabrooks c. Canada ( Procureur général )

A-787-96 / A-299-97 / A-302-97

juge Stone, J.C.A.

16-4-98

15 p.

Demandes de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre a décidé que les requérants étaient exclus du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement leur emploi à temps partiel sans justification, encourant ainsi l'exclusion prévue par les art. 28 de la Loi sur l'assurance-chômage et 59.1 du Règlement sur l'assurance-chômage-Lorsque les juges-arbitres ont rejeté les appels de Estabrooks et de McIvor, ils s'estimaient liés par la décision de la Cour dans l'affaire Canada c. Locke, [1996] 3 C.F. 171-Aucun des requérants ne contestait les conclusions des juges-arbitres portant qu'ils avaient quitté volontairement leur emploi à temps partiel sans justification-Le mot «justification» dans l'art. 28 n'est pas synonyme de «raison» ou «motif»-Il doit être interprété en ayant égard à l'obligation qui pèse normalement sur tout assuré de ne pas provoquer délibérément la réalisation du risque de chômage-La Loi et le Règlement ont été modifiés le 4 avril 1993-L'application de l'art. 27 de la Loi est assujetti à la condition de base que l'emploi soit convenable-Les art. 27 et 28 visent à décourager les prestataires de provoquer délibérément la réalisation du risque de chômage-L'art. 59.1 du Règlement renvoie au «dernier emploi» que le prestataire a perdu depuis le début de la période de référence-Lorsque l'art. 59.1(1) est examiné conjointement avec l'art. 30.1(2) de la Loi, l'exclusion prévue par l'art. 28 ne se limite pas à l'emploi qui est perdu sans justification pendant une période de référence, mais elle peut frapper pendant une période de prestations du prestataire-Le libellé de l'art. 30.1(2) de la Loi rend obsolète la proposition selon laquelle il doit exister un lien causal entre l'exclusion prévue par l'art. 28 et la demande de prestations à l'égard de laquelle elle est imposée-Le jugement rendu dans l'affaire Locke est bien fondé et tous les dossiers dont la Cour était saisie étaient régis par cet arrêt-L'interprétation de l'art. 28 proposée dans Locke est inévitable-Demandes rejetées-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 27, 28, 30.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 13, art. 21)-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 59.1 (édicté par DORS/93-178, art.4).

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