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Ashour c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3201-97

juge McKeown

11-5-98

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de la CISR a rejeté l'appel interjeté par le demandeur relativement au sursis d'une mesure d'expulsion-La question à trancher est celle de savoir si la signification de l'avis de comparution à une audience de la section d'appel sous le régime de la Règle 33 est suffisante si l'avis est signifié uniquement au demandeur, alors que celui-ci a un avocat inscrit au dossier, ainsi que celle de savoir si le défaut de signifier au demandeur et à son avocat inscrit au dossier la demande sous le régime de la Règle 33 constitue une erreur qui peut être corrigée-Le demandeur est devenu un résident permanent en 1992, et il a été déclaré coupable d'infractions criminelles en 1994-En 1995, un arbitre a ordonné que le demandeur soit expulsé-Le demandeur a interjeté appel de cette décision à la section d'appel qui, en mai 1995, a ordonné le sursis de l'expulsion-Le sursis de la mesure d'expulsion a été prolongé d'un an en novembre 1995-En 1997, le Ministre a déposé une demande en vertu de la Règle 33 en vue d'obtenir la révocation du sursis-La demande devait être signifiée à l'autre partie-Aucun élément de preuve n'établit que la demande a été signifiée-En avril 1997, l'avis d'audience a été signifié au demandeur par courrier régulier pré-affranchi-Aucune mesure n'a été prise pour signifier ce document à l'avocat inscrit au dossier du demandeur-L'avis d'audience a été envoyé à la dernière adresse donnée par le demandeur-Le demandeur avait déménagé en janvier 1997, sans toutefois en aviser le Ministre ou la section d'appel, bien que ce soit là l'une des conditions du sursis de la mesure d'expulsion-Ni le demandeur, ni son avocat, ne se sont présentés à l'audience-La section d'appel a rejeté l'appel et ordonné que la mesure de renvoi prise contre le demandeur soit exécutée le plus tôt possible-Demande accueillie-Le demandeur a dûment reçu signification de l'avis d'audience lorsque cet avis lui a été envoyé par courrier pré-affranchi à la dernière adresse qu'il avait donnée-Toutefois, dans aucune des causes qui ont été portées à l'attention de la Cour, le Ministre n'a omis d'effectuer la signification à l'avocat inscrit au dossier-La Règle 35(2) prévoit qu'une copie de tout document signifié à une partie doit également être signifiée à l'avocat de cette partie-La question de savoir si l'inscription d'un avocat au dossier est une désignation sans conséquence se pose en l'espèce-Si l'avocat de la partie opposée ne signifie pas des documents comme un avis de convocation et une demande à l'avocat inscrit au dossier, celui-ci est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions-Lorsqu'une partie retient les services d'un avocat et que l'avocat est inscrit au dossier, cette partie est en droit de s'attendre que l'avocat sera informé des mesures importantes prises dans une instance-Une demande d'annulation de sursis est une mesure très importante qui aurait dû être signifiée à l'avocat inscrit au dossier-Le demandeur n'a pas reçu un avis qui lui permettait de déterminer les prétentions auxquelles il devait répondre (le demandeur a reçu l'avis de convocation, mais non la demande elle-même, qui lui aurait indiqué l'objet de l'audience)-La section d'appel ayant décidé de rejeter l'appel du demandeur sans exiger le respect de ses propres règles concernant la signification à l'avocat et la signification de la demande sous le régime de la Règle 33, il y a eu manquement aux principes de justice fondamentale-Règles de la section d'appel de l'immigration, DORS/93-46, Règles 33, 35(2).

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