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Muncan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2701-97

juge Campbell

24-2-98

12 pp.

L'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale donne aux juges de cette Cour le pouvoir d'accorder des ordonnances de sursis à l'égard de mesures de renvoi prises en vertu de la Loi sur l'immigration-Les opinions jurisprudentielles diffèrent sur la portée de ce pouvoir-Le requérant demande le sursis de la mesure de renvoi-Il a immigré au Canada en 1975, à l'âge de sept ans-Il a maintenant vingt-neuf ans et est père d'un enfant né au Canada-En dix ans, il a été déclaré coupable de 23 infractions criminelles-Il a été déclaré danger pour le public en 1996-Une mesure d'expulsion a été prise contre lui en 1997-Recension de la jurisprudence contradictoire-La demande peut être liée au bien-fondé général de l'affaire et au contexte l'entourant, elle ne se limite pas à la seule mesure d'expulsion-Il y a une question sérieuse à instruire-Le requérant subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé en Yougoslavie, à l'autre bout du monde, un pays oú il n'a pas vécu depuis l'âge de sept ans et dont il ne parle pas la langue-S'il voulait défendre efficacement son dossier, il ne pourrait d'aucune façon le faire de là-bas-La prépondérance des probabilités est certainement en sa faveur-Le sursis est accordé jusqu'à ce que la décision relative à la prorogation de délai et à l'autorisation de contrôle judiciaire soit rendue-Si le requérant obtient la prorogation et l'autorisation, il devra renouveler la présente requête-Il n'existe pas de restriction fondée sur la compétence limitant l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 18.2-Relativement à une demande visant à surseoir à une mesure de renvoi prévue par la Loi sur l'immigration, ce qu'il faut se demander c'est s'il est juste et équitable de l'accorder-Ce n'est pas la validité de la mesure d'expulsion qui est en cause, mais la question de savoir s'il est indiqué de laisser prendre effet à la mesure de renvoi alors qu'une demande de contrôle judiciaire est pendante-Pour répondre à cette question, il faut analyser tous les faits constituant le contexte juridique et pratique de l'affaire-Par conséquent, en considérant tout le contexte afin de déterminer s'il convient ou non d'exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 18.2, on adopte une perspective beaucoup trop technique en exigeant que la mesure d'expulsion fasse l'objet d'une demande de contrôle judiciaire ou en restreignant l'application du critère applicable en matière d'injonction aux seules circonstances de la mesure d'expulsion elle-même-Le critère triple établi dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, relativement aux demandes de sursis, doit s'appliquer à tous les faits examinés dans le cadre du contrôle judiciaire en cours-La question sérieuse qui doit exister doit se rapporter au bien-fondé des motifs de la demande de contrôle judiciaire elle-même, et les considérations relatives au préjudice irréparable et à la prépondérance des inconvénients doivent comprendre les conséquences pratiques qu'une mesure d'expulsion aura sur le requérant et sur sa famille-Concernant la question du préjudice irréparable, il convient d'évaluer le bien-fondé de chaque affaire-On restreint inutilement le pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 18.2 en affirmant que le préjudice doit satisfaire à une ligne directrice particulière telle la menace à la vie ou à la sécurité du requérant-Le pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 18.2 doit être exercé dans la plus large perspective possible-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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