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Wong c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-3366-96

juge Reid

14-1-98

17 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas refusant la demande de résidence permanente du requérant présentée au nom de son épouse, de son fils, de sa fille et de lui-même au motif que sa fille, atteinte du syndrome de Down, souffrait d'une déficience mentale, et que, de l'avis de deux médecins, les services éducatifs spécialisés et la formation professionnelle dont elle aurait besoin entraîneraient ou risqueraient d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux au Canada-Dans un rapport en date de juillet 1995, le médecin désigné qui a examiné la fille à Hong Kong a déclaré qu'elle était atteinte du syndrome de Down, qu'elle avait fréquenté une école spéciale depuis l'âge de six ans, qu'elle était autonome, mais que son élocution n'était pas claire-En outre, une psychologue clinicienne à Hong Kong a recommandé qu'elle poursuive des cours d'enseignement spécial et qu'elle soit peut-être placée dans un atelier protégé à la fin de ses études; elle ajoutait que la famille s'était engagée à fournir tout l'appui financier dont elle aurait besoin de façon à ne pas se prévaloir de soins donnés en institution-En août 1995, l'agente des visas a décidé que le requérant réunissait les conditions pour obtenir le droit d'établissement dans la catégorie des travailleurs autonomes-Il a une valeur nette personnelle de 3 millions de dollars-L'agente des visas a conclu que le requérant avait exploité avec succès les entreprises dont il était propriétaire à Hong Kong et qu'il était en mesure d'établir au Canada une entreprise pouvant contribuer de manière significative à l'économie canadienne-L'agente a également conclu que le requérant et son épouse étaient des parents exceptionnels au regard des soins et de l'engagement dont ils témoignaient envers leur fille-L'agente des visas n'a pas jugé qu'il était de sa responsabilité d'examiner le fond de l'avis médical, soit pour ce qui a trait au diagnostic médical ou à l'avis selon lequel l'admission du requérant entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens-Elle n'a pas non plus fait parvenir la lettre du conseil scolaire de la collectivité oú le requérant avait l'intention de s'établir indiquant qu'il y avait rarement d'attente au niveau de l'inscription dans des classes d'enseignement spécial-En juin 1996, l'agente des visas a communiqué l'avis médical au requérant (concluant qu'il y aurait un fardeau excessif pour les services sociaux) et l'a informé que d'autres renseignements médicaux pouvaient être déposés en réponse à l'avis communiqué en passant par le médecin désigné qui avait examiné initialement sa fille à Hong Kong-Le requérant a été incapable de répondre dans le délai qui lui a été donné et aussi parce qu'il n'avait pas reçu les renseignements qu'il jugeait nécessaires pour répondre à l'avis-Comme il n'a pas répondu à l'avis, le requérant a été informé que sa demande avait été refusée-De l'avis des deux médecins, le niveau de retard intellectuel de sa fille était tel qu'elle pouvait acquérir certaines connaissances, et qu'elle serait donc admissible aux services sociaux spéciaux dont elle aurait besoin, comme des services éducatifs spécialisés et une formation professionnelle, si le droit d'établissement lui était accordé-Comme ces services sont très en demande, que l'offre est plutôt limitée et leur coût élevé, son admission au Canada risquait donc d'entraîner un fardeau excessif-La norme appliquée par les médecins est une norme qui évalue si la personne est admissible aux services sociaux identifiés, et non pas une norme qui cherche à déterminer s'il est probable qu'elle se prévaudra de ces services ou en fera la demande-Les questions soulevées sont les suivantes: le requérant a-t-il eu une possibilité raisonnable de répondre à l'évaluation concluant que l'admission de sa fille entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux? Les médecins du ministère ont-ils commis une erreur en refusant de tenir compte de la situation particulière de la fille?-En l'espèce, le fait qu'on n'ait pas communiqué au requérant les renseignements demandés (concernant le fondement sur lequel l'avis était fondé) constitue un manquement aux principes de justice naturelle-La non-communication des renseignements a eu pour effet que la question du paiement des services n'a pas été examinée: en vertu du Règlement ontarien sur les services aux personnes atteintes d'un handicap de développement, le directeur doit déterminer si la personne est admissible et si elle est en mesure de contribuer à une partie ou à la totalité des coûts qui en découleront-La mesure dans laquelle on s'attend que ces personnes paient pour les services, si elles peuvent le faire, est pertinente dans le contexte d'une opinion qui évalue le «fardeau excessif» par référence au coût pour les contribuables-En outre, en vertu de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi, c'est l'admission de la personne qui doit être évaluée pour déterminer si un fardeau excessif en découlera-Par conséquent, il faut examiner la situation particulière de cette personne, y compris, en l'espèce, l'offre du requérant d'établir un fonds en fiducie-Il y a une incongruité entre le fait d'admettre une personne comme résidente permanente parce qu'elle a d'importantes ressources financières, mais de refuser de tenir compte de ces mêmes ressources pour évaluer l'admissibilité d'une personne à sa charge-Cela est d'autant plus vrai si les résidents canadiens eux-mêmes doivent payer pour les mêmes services sociaux quand ils ont les moyens de le faire-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).

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