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Contenu de la décision

Shahpari c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2327-97

juge Rothstein

3-4-98

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la formation a conclu que la section E de l'article premier de la Convention s'appliquait aux requérantes et qu'elles n'étaient donc pas visées par la définition de réfugié au sens de la Convention-Les requérantes, une mère et sa fille, étaient citoyennes de l'Iran-En 1984, elles ont déménagé en France et y ont obtenu, en 1991, le statut de résidentes permanentes ainsi qu'une «carte de résidence» valide jusqu'en 2001-En 1994, elles ont revendiqué au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention, après avoir quitté la France munies de visas d'«aller et retour»-Au moment de l'audition de la revendication du statut de réfugié en mai 1997, les visas d'«aller et retour» avaient expiré-La mère avait détruit son passeport iranien et sa «carte de résidence» française-Pour cette raison, soutient-elle, elle n'a pas le droit de rentrer en France, et l'exclusion prévue à la section E de l'article premier de la Convention (la Convention n'est pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays) ne s'applique pas à elle-Le moment pertinent auquel on doit se demander si la requérante avait le droit de rentrer en France est le moment de la tenue de l'audition devant la formation-La formation a conclu que la mère était détentrice d'une carte de résidence «sans restriction» qui était renouvelable en 2001, et qu'à ce titre, elle avait le droit de sortir de France et d'y rentrer; en conséquence, la section E de l'article premier de la Convention s'appliquait aux requérantes et elles n'étaient donc pas visées par la définition de réfugié au sens de la Convention-Demande rejetée-Le gouvernement a la charge de démontrer qu'il a des motifs raisonnables d'exclure les demandeurs-Le visa d'aller et retour auquel le titulaire d'une carte sans restriction a droit peut être renouvelé; par ailleurs, le titulaire d'une telle carte peut obtenir un nouveau visa d'aller et retour-La requérante avait la charge d'expliquer la raison pour laquelle elles ne pouvait obtenir une nouvelle carte après avoir détruit la carte qu'elle avait en sa possession-La présentation par l'intimé d'une preuve prima facie permettant à la formation de conclure que les requérantes pouvaient rentrer en France entraînait un déplacement du fardeau de la preuve, les requérantes devant alors expliquer la raison pour laquelle elles ne le pouvaient pas-Les requérantes ne se sont pas acquittées de ce fardeau-Les anomalies législatives ou les «échappatoires» du type de celles soulevées dans la décision Wassiq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 33 Imm. L.R. (2d) 238 (C.F. 1re inst.) ne seront pas interprétées de façon libérale, ce qui serait à l'avantage des revendicateurs du statut de réfugié au sens de la Convention qui font du shopping de lieu d'asile-Les gestes que les requérantes posent elles-mêmes en vue d'être incapables de rentrer dans un pays leur ayant déjà reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention peuvent fort bien démontrer qu'elles n'ont pas de crainte subjective d'être persécutées dans leur pays d'origine, duquel elles prétendent fuir-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1E.

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