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Shakarabi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1371-97

juge Teitelbaum

1-4-98

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SSR a conclu que le revendicateur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il était exclu en raison de l'art. 1Fa) de la Convention-Le requérant est un citoyen de 80 ans de l'Iran-Pendant vingt ans, il a servi d'indicateur à la SAVAK, la police secrète du shah-Lorsque l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir, le requérant a été emprisonné et torturé pendant dix ans-La SSR a refusé de reconnaître au requérant le statut de réfugié au sens de la Convention sur le fondement qu'il avait participé sciemment aux actes de la SAVAK, laquelle avait commis des crimes contre l'humanité-Demande rejetée-Définition des crimes contre l'humanité dans la jurisprudence de la Cour fédérale-Après avoir examiné la preuve, la Commission était en droit de conclure que le principal objectif visé par la SAVAK était limité et brutal-Le fait que le requérant n'était pas un membre en bonne et due forme de la SAVAK, mais qu'il n'avait servi que d'indicateur, n'est pas un motif d'exonération car, tel qu'il ressort de la preuve, il a participé sciemment et personnellement à des crimes contre l'humanité-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).

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