Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Glaxo Group Ltd. c. Novopharm Ltd.

T-2673-96

juge Tremblay-Lamer

9-2-98

13 p.

Demande d'ordonnance visant à obtenir, en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), une ordonnance interdisant au ministre de délivrer à Novopharm un avis de conformité relativement à un inhalateur de dipropionate de béclométhasone tant que certains brevets ne seront pas expirés-Les brevets renferment des revendications portant sur des dispositifs mécaniques appelés «inhalateurs», qui sont utilisés pour administrer des médicaments à des patients souffrant de problèmes bronchiques-L'intimée allègue que la contrefaçon est impossible, étant donné que les brevets ne renferment aucune revendication pour le dipropionate de béclométhasone lui-même, mais décrivent uniquement des dispositifs servant à administrer le médicament-L'art. 2 du Règlement définit comme suit le terme «médicament»: «substance destinée à servir ou pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal»-Dans le jugement Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 62 C.P.R. (3d) 58 (C.F. 1re inst.); conf. à (1995), 67 C.P.R. (3d) 25 (C.A.F.), la Cour examinait un atomiseur nasal composé d'un ingrédient actif mélangé à des ingrédients inactifs (des solutions, des gaz et d'autres éléments de pulvérisation) qui étaient nécessaires pour un acheminement idéal de l'ingrédient actif aux régions atteintes-La Cour a statué que cette composition était un «médicament» parce qu'elle avait un effet thérapeutique, que le terme «médicament» ne se limitait pas à une seule substance mais pouvait englober de nombreuses substances et que le Règlement ne limitait pas ces substances aux ingrédients actifs et n'excluait pas les revendications portant sur des formulations comprenant un ingrédient actif-La présence d'ingrédients inactifs faisant partie intégrante de la formulation et aidant à l'acheminement de l'ingrédient actif au corps ne soustrait pas la composition à la définition du terme «médicament»-(1) La définition du terme «médicament» peut-elle être élargie de manière à englober des dispositifs utilisés pour administrer à des patients des substances actives qui ne sont pas ingérées par le corps-L'affaire Hoffmann-La Roche portait explicitement sur les compositions d'ingrédients actifs et d'ingrédients inactifs (comme l'enrobage et les transporteurs inertes), qui sont physiquement mélangés ensemble et qui sont ingérés par le corps comme une composition unique-On n'entendait pas inclure les dispositifs mécaniques parmi les ingrédients inactifs-Le Règlement n'élargit pas le sens du mot «substance» de manière à y assimiler les dispositifs mécaniques composés de métal et de plastique qui ne peuvent être ingérés par le corps-(2) Sens des mots «rejetée . . . de façon définitive» à l'art. 7(4) du Règlement-Suivant l'art. 7(1), lorsqu'une demande est introduite en vertu de l'art. 6(1), il est automatiquement interdit au ministre de délivrer un avis de conformité au fabricant de médicaments génériques «avant la plus tardive» des diverses dates qui y sont précisées, dont l'une est la période de trente mois qui suit la présentation de la demande-Ce délai de 30 mois cesse de s'appliquer lorsque, conformément à l'art. 7(4), la demande est retirée ou est rejetée «de façon définitive»-La demande est «rejetée de façon définitive» lorsque toutes les procédures d'appel sont terminées ou que le délai d'appel est expiré avant qu'un appel ne soit interjeté; s'il n'en était pas ainsi, le mot «définitive» serait dénué de tout sens (R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 (interprétation des mots «définitivement acquitté» et «définitivement déclaré coupable»)-La requête en bref de prohibition est rejetée-Le délai de 30 mois prescrit à l'art. 7(1)e) continuera à s'appliquer tant que tous les appels n'auront pas été épuisés ou que tous les délais d'appel ne seront pas expirés-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 2, «médicament», 7.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.