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Contenu de la décision

Koo c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1431-97

juge Muldoon

1-6-98

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente que le demandeur avait déposée dans le cadre de la catégorie investisseur-Le demandeur travaillait pour Inchcape JDH Limited, oú il était chargé de la vente de matériel de laboratoire médical en Chine-L'avoir net du demandeur s'élevait à environ 1 300 000 $-L'agente des visas a refusé la demande car elle n'était pas convaincue que le poste que le demandeur occupait chez Inchcape JDH était compatible avec le niveau de responsabilité requis en matière d'exploitation, de direction ou de contrôle d'une entreprise (voir la définition du terme «investisseur» figurant dans le Règlement sur l'immigration de 1978)-Le demandeur a envoyé une lettre à l'agente des visas dans laquelle il fournissait des renseignements supplémentaires concernant ses responsabilités et demandait le réexamen de sa demande dans le cadre de «la catégorie applicable aux entreprises»-L'agente des visas dit que la lettre du demandeur ne lui a pas été remise avant que la lettre de refus de la demande ne soit envoyée à celui-ci-L'agente des visas a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le demandeur n'était pas visé par la définition d'«investisseur»?-L'agente des visas a-t-elle violé l'obligation d'équité procédurale lorsque, en prenant sa décision, elle a omis de tenir compte de la lettre que lui avait envoyée le demandeur?-Demande accueillie-Il n'est pas nécessaire que le demandeur possède une entreprise pour être admissible en tant qu'investisseur-L'agent des visas doit apprécier les compétences du demandeur pour déterminer si les fonctions de celui-ci équivalent à «exploiter, diriger ou contrôler» une entreprise, et non si celles-ci équivalent à «exploiter, diriger ou contrôler» toute l'entreprise pour laquelle il travaille-L'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a omis de déterminer si les responsabilités du demandeur étaient compatibles avec celles qui découlent du fait de contrôler une entreprise; elle s'est plutôt demandé si les responsabilités du demandeur équivalaient à contrôler Inchcape JDH Limited-L'agente des visas n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a omis de tenir compte de la lettre, car celle-ci ne faisait que mentionner de nouveau des faits qui étaient déjà connus-Rien ne justifie l'adjudication des dépens en l'espèce, vu l'absence de preuve que la décision a été prise de mauvaise foi, même s'il se peut qu'elle ait été prise de façon négligente: Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, Règle 22-La demande par laquelle le demandeur cherche à obtenir que des dépens soient adjugés est rejetée, mais de justesse-Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, 1993, DORS/93-22, Règle 22.

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