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Contenu de la décision

Brar c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2705-96

juge suppléant Heald

10-12-97

4 p.

Requête visant la réouverture de la demande de contrôle judiciaire aux fins de faire certifier deux questions graves de portée générale conformément à l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration-Demande de contrôle judiciaire rejetée parce que la lettre que le requérant voulait faire contrôler était une «réponse faite par politesse» et non une décision qui pouvait fonder une demande de contrôle judiciaire-Les requérants font valoir que le motif de rejet de la demande de contrôle judiciaire n'a pas été abordé dans la plaidoirie de l'intimé et qu'ils n'ont pas véritablement eu la possibilité de demander qu'une question soit certifiée à ce sujet-Requête rejetée-Aux termes de l'art. 83(1), une question ne peut être certifiée que «dans [le] jugement»-La Cour a rendu des décisions contradictoires sur la question de savoir si elle a compétence pour certifier une question après avoir rendu jugement à l'audience, mais même la plus restrictive de ces décisions interprète l'art. 83(1) comme empêchant la certification une fois le jugement rendu sous forme écrite: Popov c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 75 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.); Illanko c. Canada (Procureur général) (1995), 27 Imm. L.R. (2d) 106 (C.F. 1re inst.)-Le requérant savait que le problème de la «réponse faite par politesse» avait été soumis à la Cour-L'intimé a mentionné ce problème dans ses observations écrites-Le juge Simpson a conclu dans Illanko qu'il lui était impossible de souscrire au raisonnement exprimé dans Popov-Si un dossier soulève une question de grande portée qui transcende les intérêts des parties au litige, il est certain que cette question sera connue des avocats lorsqu'ils lisent la décision de la Commission et qu'ils préparent une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ou encore durant l'argumentation orale-Il est important de se rappeler que la décision «rendue» dont il est question à l'art. 83 désigne la décision rendue sur une demande de contrôle judiciaire, c'est-à-dire la décision rendue sur la foi du dossier devant la Commission-Il est inconcevable qu'une question grave de portée générale qui transcende les intérêts des parties puisse demeurer invisible jusqu'après le prononcé de la décision relative à une demande de contrôle judiciaire-Le juge suppléant Heald n'avait pas compétence pour rouvrir la présente affaire, étant functus officio: comparer avec Terrasse Jewellers Inc. c. Canada (1997), 129 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.).

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