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Mohammed c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-1328-97

juge Cullen

16-6-98

15 p.

Contrôle judiciaire du refus de l'arbitre d'exercer sa compétence pour entendre le grief présenté par la demanderesse-La demanderesse, une musulmane appartenant à une minorité visible, travaillait pour la Commission de l'immigration et du statut de réfugié-Le grief, dans lequel la demanderesse alléguait que deux messages transmis par courrier électronique violaient la clause d'élimination de la discrimination de la convention collective et que ces messages l'avaient rendue malade, avait été présenté conformément à l'art. 91(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)-En citant Chopra c. Conseil du Trésor (Canada), [1995] 3 C.F. 445 (1re inst.), dans lequel il avait été conclu que l'arbitre n'avait pas compétence pour entendre les plaintes de discrimination régies par la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) étant donné que cette loi prévoit une «réparation» au sens de l'art. 91(1), l'arbitre a conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre le grief parce que les allégations de discrimination raciale ou religieuse peuvent également justifier la plainte au titre de la LCDP, qui prévoit à la fois un droit de réparation et un recours en pareilles circonstances-L'art. 91(1) permet la présentation d'un grief si aucun recours administratif de réparation n'est prévu sous le régime d'une loi fédérale-La demanderesse a soutenu que le recours prévu par la LCDP à l'égard des plaintes en matière de droits de la personne n'est pas une «réparation» au sens de la LRTFP-La demanderesse a signalé les différences entre la plainte fondée sur la LCDP et la procédure d'arbitrage et a soutenu que la décision Chopra était erronée dans la mesure oú la Cour avait conclu que les griefs fondés sur la discrimination peuvent être examinés d'une façon efficace au moyen du recours prévu par la LCDP-Demande rejetée-Les art. 91(1) et 92(1) autorisent uniquement le renvoi à l'arbitrage de questions se rapportant à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective ou d'une décision arbitrale-Le législateur a limité la compétence des arbitres nommés en vertu de la LRTFP au lieu de leur conférer une compétence exclusive à l'égard de l'audition de tous les griefs-La demanderesse a cité Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; St. Anne Nackawic Pulp and Paper Co. c. Section locale 219 du Syndicat canadien des travailleurs du papier, [1986] 1 R.C.S. 704, dans lesquels il avait été statué que les différends résultant d'une convention collective doivent être traités au moyen de la procédure de règlement des différends prévue par la convention collective et par la législation pertinente-Dans ces deux arrêts, la Cour examinait des clauses d'arbitrage obligatoires conférant une compétence exclusive au tribunal du travail-Question de savoir si le recours prévu par la LCDP constitue une «réparation»-Le recours administratif de réparation mentionné à l'art. 91(1) n'a pas à être identique à la procédure de règlement des griefs prévue par la LRTFP: Byers Transport c. Kosanovich, [1995] 3 C.F. 354 (C.A.)-Les réparations auxquelles donnent lieu ces deux recours n'ont pas à être identiques; la partie en cause devrait plutôt être en mesure d'obtenir une «réparation véritable» qui pourrait être avantageuse pour le plaignant-L'art. 91(1) exige uniquement l'existence d'un autre recours de réparation, lorsque la réparation à laquelle peut donner lieu ce recours est avantageuse pour le plaignant-L'argument de la demanderesse voulant que le recours doive mettre en cause le syndicat et qu'il doive fournir une réparation identique a été rejeté-L'art. 3 de la LCDP interdit toute distinction illicite fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur et la religion-L'art. 53 énonce les pouvoirs de redressement existant si la plainte est fondée-Bien qu'elle ne soit pas identique, la LCDP offre une «réparation» à la demanderesse-Il n'est pas nécessaire d'interpréter la convention collective si ce n'est ce qui est englobé dans la LCDP-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 91(1)-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 3 (mod. par L.C. 1996, ch. 14, art. 2), 53.

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