Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Isiaku c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2264-97

juge Wetston

18-6-98

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SRR a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le matériel d'enregistrement normalement utilisé aux fins d'une transcription de l'audience ne fonctionnait pas quand la Commission a prononcé ses motifs oraux, par conséquent, celle-ci ne disposait pas d'une transcription de ses motifs oraux pour préparer les motifs écrits de la décision-Le demandeur soutient que les motifs oraux et écrits sont très différents-La question en litige est de savoir si la Commission a commis une erreur en prononçant oralement les motifs de sa décision avant de fournir les motifs écrits au demandeur, en contravention de l'art. 69.1(11)a) de la Loi sur l'immigration-Le défendeur soutient que la modification apportée à l'art. 69.1(11)a) en 1992 remédie à l'irrégularité procédurale dont la Cour d'appel traite dans l'arrêt Hussain c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 174 N.R. 76 (C.A.F.) du fait que la Commission n'est plus tenue de transmettre ses motifs au moment oú elle prononce oralement ses décisions-Demande rejetée-Le but de l'art. 69.1 était de permettre à un demandeur du statut de connaître en temps opportun les raisons précises pour lesquelles sa demande est rejetée, de telle sorte qu'il puisse évaluer ses chances avant de décider s'il vaut la peine d'engager de nouvelles procédures-L'art. 69.1(11)a), voit à ce que les décisions portant sur des revendications du statut de réfugié au sens de la Convention soient rendues de manière à permettre aux revendicateurs de planifier leurs affaires d'une manière efficace et en temps utile: premièrement, en garantissant qu'un demandeur puisse connaître les raisons ayant entraîné l'échec de sa revendication afin qu'il puisse correctement évaluer le bien-fondé d'une demande de contrôle judiciaire (en exigeant des motifs écrits); deuxièmement, en fournissant au demandeur un avis de décision officiel-En modifiant l'art. 69.1(11)a), le Parlement n'avait pas pour intention que la transmission des motifs écrits se fasse «avec la notification écrite de la décision» et «avec la décision», parce que, comme le prévoit l'art. 69.1(9), la décision est notifiée par écrit après que la Commission l'a rendue-L'intention est que la Commission doit, avec la notification écrite de la décision mentionnée à l'art. 69.1(9), transmettre les motifs de cette décision par écrit-En outre, la notification écrite de la décision et les motifs écrits servent, par conséquent, à établir quand le délai pour le dépôt d'une demande d'autorisation d'interjeter appel commence à courir-L'art. 69.1(11) est important parce qu'il prévoit que, dans les causes oú les motifs écrits ne sont pas transmis au moment de la décision mais le sont plus tard, le délai pour le dépôt d'une demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ne commencera pas à courir avant que la décision ne soit notifiée au demandeur conformément à la Loi et au Règlement-La modification apportée en 1992 a eu pour effet de remédier à l'irrégularité qui existait auparavant, de façon telle que la Commission n'est plus tenue de transmettre des motifs écrits en même temps qu'elle prononce oralement des décisions-La Commission peut transmettre les motifs écrits après qu'une décision a été rendue, en les transmettant avec la notification écrite de la décision-En l'espèce, la Commission n'a pas enfreint l'art. 69.1(11)a)-Le demandeur, dans la présente affaire, a immédiatement été avisé de la décision et a par la suite eu l'occasion d'envisager la possibilité de présenter une demande de contrôle judiciaire, dès qu'il a reçu la notification écrite et les motifs écrits de la décision de la Commission-Étant donné qu'il n'y pas de différences importantes en l'espèce entre les motifs oraux et écrits, il n'y a pas eu de manquement à l'équité procédurale-Les règles de l'équité procédurale n'exigent pas que la Commission sursoie au prononcé de toutes ses décisions, afin de garantir que des motifs écrits appropriés soient transmis à chaque revendicateur-Des motifs appropriés sont certainement exigés, si la Commission prononce oralement des motifs et les fait suivre de motifs écrits et de la notification écrite de la décision, elle se conforme également à l'exigence prévue à l'art. 69.1(9) selon laquelle elle doit rendre sa décision le plus tôt possible-Question certifiée: quand, suivant la fin d'une audience, la Commission a décidé qu'un revendicateur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, et prononce oralement les motifs de sa décision, motifs qui sont par la suite mis par écrit et envoyés au revendicateur avec la notification écrite de la décision, est-ce que la Commission s'est conformée aux art. 69.1(9) et 69.1(11)a) de la Loi sur l'immigration?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(9) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60), (11)a) (édicté, idem).

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