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Drover c. Canada

A-331-97

juge Robertson, J.C.A.

13-5-98

9 p.

La contribuable était un des administrateurs de la Conestoga Inn Ltd.-La Conestoga était tenue aux versements trimestriels de la taxe sur les produits et services (TPS)-La contribuable a perdu le contrôle de la Conestoga le 12 décembre 1992; la Conestoga a déclaré faillite une semaine plus tard-La compagnie devait de l'argent au titre des versements qu'elle était tenue d'effectuer-Le ministre a décidé que la contribuable, administratrice de la Conestoga, était personnellement tenue, en vertu de l'art. 323(1) de la Loi, au remboursement des arriérés-La Cour de l'impôt a conclu que la contribuable n'avait pas agi avec la diligence lui permettant d'invoquer le moyen de défense prévu à l'art. 323(3)-La contribuable a reconnu être tenue au versement d'un arriéré de 7 887,42 $; le ministre a reconnu que la contribuable n'était pas redevable du montant de la TPS dû au titre de la dernière période de déclaration, cette somme n'étant due qu'après que la contribuable eut perdu le contrôle de la compagnie-La somme en litige est de 18 296 $, soit le montant de la TPS réclamé à la compagnie pour la période allant de janvier 1991 à décembre 1992-Les parties conviennent que le juge de la Cour de l'impôt n'a pas appliqué le bon critère pour dire si la contribuable pouvait effectivement voir sa responsabilité dégagée au titre de la diligence raisonnable; la Cour de l'impôt ne disposait pas encore de l'arrêt Soper c. Canada, [1998] 1 C.F. 124 (C.A.), exposant les principes applicables en matière de responsabilité des administrateurs et de défense fondée sur la diligence raisonnable-La présente affaire ajoute une dimension supplémentaire aux principes énoncés dans l'arrêt Soper-Les administrateurs sont non seulement tenus au respect du principe de prudence en ce qui concerne la remise du montant de la TPS, mais également en ce qui concerne le calcul correct de ce montant-Toute autre interprétation de l'art. 321(1) (ou de l'art. 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) irait à l'encontre de l'objet même de cette disposition-L'insouciance au niveau du calcul est tout aussi inacceptable qu'au niveau du versement-D'autres personnes, y compris un comptable, étaient chargées du calcul et du versement de l'ensemble des impôts-Aucune preuve ne confirme que la contribuable aurait effectivement été au courant de l'existence d'un problème concernant le calcul correct de la TPS-L'argument voulant qu'il soit trop tard pour que la contribuable puisse invoquer comme moyen de défense la diligence raisonnable à l'égard du montant en litige parce qu'elle ne l'a pas invoquée devant la Cour de l'impôt posait un double problème à la Cour: 1) Il est peu probable que la contribuable aurait si rapidement accepté une transaction sur les autres sommes en cause si elle avait su que, par mégarde, elle allait perdre le droit d'invoquer la diligence raisonnable comme moyen de défense; 2) l'argument du ministre ne tient pas compte du fait que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit justiciable du contrôle judiciaire-Cela dit, il est difficile à la Cour d'admettre que, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, il lui appartiendrait de parvenir à une conclusion mixte de fait et de droit, alors que le juge de la Cour de l'impôt n'avait pas été saisi de la question, qui devait être ultérieurement présentée par les parties comme le point central de cette affaire-Cela est d'autant plus vrai que, pour invoquer la diligence raisonnable, la contribuable se fonde sur des transcriptions-L'affaire est renvoyée devant la Cour de l'impôt qui se prononcera sur le montant en litige-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 323(1) (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12), (3) (édicté, idem).

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