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Lui c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2783-95

juge Rothstein

27-9-97

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une mesure d'expulsion prise au motif que le requérant a été déclaré coupable, en 1976, à Hong Kong, de voies de faits causant des lésions corporelles-L'arbitre était d'avis que le requérant appartenait à la catégorie de personnes décrite à l'art. 19(1)c.1)(i), c.-à-d. celles qui, à l'étranger, ont été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans-Le requérant a produit un Certificat d'absence de déclaration de culpabilité criminelle, émis par le commissaire de police de Hong Kong, selon lequel la déclaration de culpabilité de 1976 relative à des voies de faits causant des lésions corporelles avait été effacée à Hong Kong aux termes de l'art. 2(1) de l'Ordonnance relative à la réhabilitation des contrevenants-Demande rejetée-Le Canada devrait reconnaître les lois d'un ressort étranger lorsque: 1) les lois et le système juridique du ressort étranger sont semblables à ceux du Canada; 2) le droit étranger a un i) objet, un ii) contenu et des iii) effets similaires, mais pas nécessairement identiques, à ceux du droit canadien: Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Burgon, [1991] 3 C.F. 44 (C.A.)-Le contenu et les effets de l'Ordonnance relative à la réhabilitation des contrevenants ne sont pas similaires à ceux de la législation canadienne correspondante-Les effets de la Loi sur le casier judiciaire sont, hormis de rares exceptions relatives à certaines dispositions du Code criminel, d'effacer les conséquences d'une condamnation suite à l'octroi d'une réhabilitation par la Commission nationale des libérations conditionnelles et de faire cesser toute incapacité que la condamnation pouvait entraîner aux termes d'une loi fédérale-Bien que la réhabilitation soit susceptible d'être révoquée si la personne visée est condamnée pour une nouvelle infraction ou pour d'autres raisons, hormis les quelques exceptions prévues au Code criminel, la réhabilitation a pour effet de laver la personne visée de «toute souillure causée par la déclaration de culpabilité»-L'Ordonnance de Hong Kong relative à la réhabilitiation des contrevenants a un effet de nature semblable, sous réserve cependant de nombreuses exceptions-La portée de l'art. 2(1) est beaucoup moins grande que celle de l'art. 5b) de la Loi sur le casier judiciaire-Il ne s'applique qu'aux infractions les moins graves-Il n'a d'effet que tant et aussi longtemps que la personne n'est pas reconnue coupable d'une nouvelle infraction à Hong Kong-Au Canada, la réhabilitation n'est pas automatiquement révoquée suite à la commission d'une nouvelle infraction, mais elle peut l'être par la Commission nationale des libérations conditionnelles, pour ce motif-L'application de l'art. 2(1) est soumise à de nombreuses exceptions, c.-à-d. que la condamnation ne doit pas être considérée comme ayant été effacée aux fins de l'application d'une disposition législative prévoyant l'exclusion d'une personne ayant été reconnue coupable d'une infraction (art. 3(1)c))-Cela diffère considérablement de l'art. 5b) de la Loi sur le casier judiciaire-L'Ordonnance de Hong Kong relative à la réhabilitation des contrevenants ne peut être reconnue au Canada, mais même si le Canada devait reconnaître l'Ordonnance de Hong Kong, il devrait aussi reconnaître l'art. 3(1)c)-Cela obligerait l'arbitre à considérer que la déclaration de culpabilité du requérant prononcée en 1976 n'a pas été effacée aux fins de l'application de toute disposition législative le rendant incapable-L'art. 19(1)c.1)(i) constitue une telle disposition législative, car il rend le requérant non admissible au Canada en raison de sa condamnation à Hong Kong-L'arbitre a eu raison de ne pas considérer que la condamnation du requérant avait été effacée-Question certifiée: l'Ordonnance de Hong Kong relative à la réhabilitation des contrevenants est-elle une loi que le Canada devrait reconnaître et, dans l'affirmative, l'arbitre doit-il considérer que le personne est non admissible au Canada en vertu du sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de la Loi sur l'immigration si l'infraction visée est punissable d'une peine d'emprisonnement de dix ans ou plus?-Loi sur l'Immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c.1)(i) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)-Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), ch. C-47, art. 5b) (mod. par L.C. 1992, ch. 22, art. 5; 1995, ch. 42, art. 78), 7 (mod. par L.C. 1992, ch. 22, art. 7)-Rehabilitation of Offenders Ordinance 1986, Ord. No. 55/86, art. 2(1), 3(1).

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