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Brough c. M.R.N.

T-630-97

juge McKeown

12-6-98

10 p.

Le demandeur, qui est citoyen canadien, est entré au Canada en provenance des États-Unis en septembre 1995, à bord de son avion personnel acheté aux États-Unis-Il a déclaré être résident des États-Unis au moment de son entrée au Canada-Son avion a été saisi par les inspecteurs canadiens des douanes-L'inspecteur des douanes a conclu que le demandeur était un résident du Canada à la date de la saisie, conformément à la définition du terme résident qui est donnée au Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident-Le demandeur souhaite obtenir une déclaration attestant que, pendant toute la période pertinente, il n'était pas un résident du Canada et qu'il avait le droit d'importer l'avion au Canada sans avoir à payer les droits prévus au Tarif des douanes et il demande une ordonnance l'autorisant à obtenir le remboursement du cautionnement de 24 321,60 $ qu'il a déposé auprès du Ministère-Le demandeur admet avoir résidé au Canada jusqu'au 4 janvier 1994, date à laquelle il a reçu sa carte verte des États-Unis; il prétend ne plus être résident canadien depuis le 5 janvier 1994-Appel rejeté-Le demandeur possédait une maison à Palm Springs (Californie) depuis 1993, oú il séjournait quatre mois par année pendant l'hiver-La plupart de ses effets personnels se trouvaient à Palm Springs-Malgré l'absence de jurisprudence relative à l'art. 2 du Règlement qui définit le terme «résident», il y a des causes dans lesquelles il a été question des termes «résident» et «résidence ordinaire» en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, entre autres l'arrêt Thomson v. The Minister of National Revenue, [1946] R.C.S. 209-Comme les faits l'indiquent, le cadre de vie habituel du demandeur n'a pas changé après la date à laquelle il prétend avoir cessé de résider au Canada-Le fardeau incombe au demandeur de démontrer qu'il y a eu un changement suffisant pour amener la Cour à conclure qu'il ne résidait plus au Canada-Le fait qu'il n'a produit aucune déclaration de revenu au Canada depuis 1994 au motif qu'il était d'avis qu'il n'était plus un résident n'est pas déterminant, car cela n'a pas été confirmé-En conséquence, pour les fins du Règlement du Tarif des douanes, le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau de démontrer qu'il n'était plus un résident du Canada et que le défendeur avait commis une erreur en concluant que son cadre de vie habituel est demeuré le même après le 4 janvier 1994 et, en particulier, le 29 septembre 1995-Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident, DORS/87-720, art. 2 «résident»; Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 41.

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