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Su c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-723-97

juge Strayer, J.C.A.

9-12-97

3 p.

Frais et dépens-Procédure de justification visant à déterminer si l'appel interjeté par l'appelant devrait être rejeté pour incompétence de la Cour-Appel d'une décision par laquelle la Section de première instance a refusé d'adjuger les dépens à l'appelant relativement à une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent des visas avait, en vertu de la Loi sur l'immigration, débouté l'appelant de sa demande de résidence permanente-L'appelant a obtenu gain de cause dans sa demande de contrôle judiciaire et son avocat a demandé que les dépens soient adjugés à l'appelant-Le juge des requêtes a refusé d'adjuger les dépens à l'appelant au motif que les «raisons spéciales» exigées par la Règle 1618 n'existaient pas-Il a également refusé de certifier que la question des dépens constituait une «question de portée générale», ce qui aurait permis à l'appelant d'interjeter appel de cette question devant la Cour-Le refus d'adjuger les dépens faisait partie intégrante d'un jugement par lequel le tribunal statuait sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'immigration-Ce refus est de toute évidence assujetti aux limites énoncées à l'art. 83(1) et la Cour ne peut connaître d'un tel appel que si la Section de première instance a certifié que l'affaire soulève une question de portée générale au sujet des dépens-Appel rejeté pour incompétence-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (édictée par DORS/92-43, art. 19)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19).

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