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Maschio c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3354-96

juge Reed

14-11-97

13 p.

Demande en vue de faire annuler une décision d'un agent des visas concluant que le requérant n'était pas admissible au Canada à titre de résident permanent, parce que son état de santé pouvait entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada: art. 19(1)a)(ii) de la Loi-Une intervention chirurgicale pratiquée en 1994 a permis d'enlever complètement une tumeur cancéreuse au poumon-Les médecins qui ont évalué la demande aux fins de l'art. 19(1)a) ont mal lu le dossier médical du requérant et ont déclaré qu'il fallait s'attendre à ce que son état se détériore, qu'il doive être suivi par un spécialiste, subir un traitement spécialisé et être hospitalisé-Un deuxième avis médical a corrigé les erreurs, mais aboutissait à la même conclusion, sans donner au requérant la possibilité de répondre à cette évaluation médicale-Entre-temps, au cours de l'entrevue avec l'agent des visas, le requérant a fait savoir qu'il avait une assurance-maladie très complète et a déclaré qu'il avait l'intention de retourner à Boston pour subir des traitements en cas de récidive de la maladie-Le droit d'établissement lui a été refusé en tenant compte de ce dernier avis médical-En outre, il existe une pratique administrative qui consiste à ne pas tenir compte de l'intention d'une personne de ne pas avoir recours aux services de santé canadiens étant donné qu'il n'existe aucune façon de lui faire respecter cet engagement après son admission au Canada, et que cela accorderait un avantage indu aux requérants qui ont des ressources supérieures et de l'assurance par rapport à des requérants moins bien nantis-Le requérant a fourni un rapport d'expert concernant ses dossiers médicaux et les critères pertinents-Demande accueillie-Au cours de l'entrevue avec l'agent des visas, ni le requérant ni l'agent des visas qui l'a interviewé ne savait que le deuxième avis médical avait été signé-Le requérant n'a obtenu aucune information concernant la politique que les médecins appliquaient-Bien qu'on ait dit au requérant qu'il avait la possibilité de faire parvenir de nouveaux renseignements médicaux qui ne figuraient pas déjà au dossier médical aux fins de l'immigration, le requérant ne savait pas ce qui se trouvait dans ce dossier médical-L'art. 19(1)a)(ii) pose de nombreuses difficultés: que signifie un fardeau excessif pour les services de santé, et la situation personnelle d'une personne estelle pertinente à la prise d'une décision (en l'espèce l'assurance-maladie, l'intention de retourner à Boston pour se faire traiter)?-Les médecins à qui on demande de prendre des décisions aux termes de l'art. 19(1)a)(ii) n'apprécient guère le caractère trop vague de la «directive» légale qu'on leur donne-En toute justice, le législateur devrait définir plus clairement son intention-Le requérant n'a pas eu une possibilité raisonnable de répondre à la décision éventuelle selon laquelle son admission risquait d'entraîner un fardeau excessif pour les services de santé-Le requérant ne connaissait pas le contenu de son dossier médical et ne savait pas quels critères étaient appliqués pour évaluer son état de santé-Le dossier médical du requérant ne doit pas lui être communiqué dans tous les cas, mais dans les circonstances de l'espèce, les renseignements qui lui ont été communiqués n'étaient pas suffisants-Les avocats ont eu la possibilité de présenter leurs observations quant à l'opportunité de faire certifier une question-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii).

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