Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Nav Canada c. Canadian Air Traffic Control Assn.

T-1013-98

juge McGillis

23-6-98

6 p.

Demande d'ordonnance interlocutoire prononçant le sursis de l'ordonnance du Conseil canadien des relations du travail, délivrée le 29 mars 1998 et déposée à la Cour en vertu d'une ordonnance datée du 17 mai 1998-Demande de contrôle judiciaire visant l'annulation de l'ordonnance du 17 mai 1998 en instance devant la Cour d'appel-Par application de l'art. 28(3) de la Loi sur la Cour fédérale, la Section de première instance ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d'appel-L'art. 28(1)h) confère compétence à la Cour d'appel pour entendre une demande de contrôle judiciaire visant le Conseil canadien des relations du travail-La demande de sursis est-elle une procédure relative à la même affaire que celle qui est en instance devant la Cour d'appel?-La demande de contrôle judiciaire visant l'annulation de l'ordonnance se fonde sur le non-respect des principes de justice naturelle-Un examen du fond de la requête en sursis établit qu'il s'agit d'une procédure relative à la même affaire que celle qui est en instance devant la Cour d'appel-La Section de première instance n'a pas compétence par application de l'art. 28(3)-Le libellé actuel de l'art. 28(3) a une portée plus large que les termes dans lesquels était formulée la disposition qu'il a remplacée, selon laquelle la Section de première instance était sans compétence pour connaître de toute procédure relative à une décision ou ordonnance lorsque la Cour d'appel avait compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation de cette décision ou ordonnance-De plus, la version française de l'actuel art. 28(3) est rédigée dans des termes très larges-La décision Banque nationale du Canada c. Granda, [1984] 2 C.F. 249, dans laquelle la Cour d'appel fédérale a conclu que la Section de première instance avait le pouvoir de surseoir à l'exécution d'une décision déposée à la Cour en vertu de la disposition qui a précédé l'art. 23 du Code canadien du travail, a été rendue avant la modification de l'art. 28(3) de la Loi sur la Cour fédérale, qui a élargi la portée de la limite à la compétence de la Section de première instance-Le raisonnement qui sous-tend cette décision ne s'applique plus-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28(1)h) (mod. L.C. 1990, ch. 8, art. 8), (3) (mod., idem)-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 23 (mod. L.C. 1990, ch. 8, art. 57).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.