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Harris c. Canada

T-2407-96

protonotaire adjoint Giles

31-12-97

24 p.

Entre autres motifs invoqués dans la déclaration, le demandeur n'a pas la qualité requise pour intenter l'action et, en vertu des art. 18(3) et 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale et de la Règle 1602(1) des Règles de la Cour fédérale, un jugement déclaratoire contre le ministre du Revenu national peut uniquement être sollicité dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire présentée au moyen d'une requête introductive d'instance-Il s'agit d'un recours collectif pour le compte de tous les particuliers qui sont tenus de produire des déclarations conformément à l'art. 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'exception de certaines personnes qui, entre le 1er janvier 1985 et le 1er octobre 1996, ont fait l'objet de cotisations de la part du ministre du Revenu national, pour le motif que, en droit, un «bien canadien imposable» au sens de la Loi peut être détenu par des résidents du Canada ou peut faire l'objet d'une disposition par pareils résidents-Le demandeur a été membre d'une organisation s'occupant de questions d'intérêt public, y compris la bonne application des lois fiscales existantes-En 1996, le vérificateur général a déposé un rapport dans lequel de graves préoccupations étaient exprimées au sujet de l'administration de la Loi de l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les transferts, à l'extérieur du Canada, d'actifs d'une valeur d'au moins 2 milliards de dollars détenus dans des fiducies familiales non identifiées-À cause des décisions rendues par le ministre en 1985 et en 1991, les opérations contournaient peut-être la loi en ce qui concerne l'imposition des gains en capital-La décision de 1985 déclarait que les actions d'une compagnie publique détenues par une fiducie résidant au Canada seraient considérées comme des «biens canadiens imposables» et qu'un changement de résidence de la fiducie n'entraînerait pas une réalisation réputée-Elle permettait le transfert des actions à l'extérieur du pays sans que des gains en capital soient réalisés-La décision n'a pas été publiée-En 1985, le ministre a délivré un avis contraire à la décision-Cet avis a été rendu public-En 1991, dans des circonstances semblables à celles qui étaient en cause dans la décision de 1985, le ministre a rendu une décision en faveur des fiducies, mais le contribuable s'est engagé à fournir une renonciation-La décision de 1991 n'a été publiée qu'en 1996, et ce, sous une forme aseptisée, sans qu'il soit fait mention de la renonciation et de l'engagement-Le Comité permanent des finances a accepté l'avis du ministre, à savoir qu'un «bien canadien imposable» pouvait être détenu par une personne résidant au Canada et que les décisions étaient exactes-Le demandeur allègue qu'il craint avec raison que la Couronne fasse preuve de mauvaise foi sur le plan de l'administration et qu'elle ait un motif secret-Le demandeur n'est pas capable de fournir des détails tant que les interrogatoires préalables n'auront pas lieu-En 1995, en réponse à une demande du contribuable, le ministre a exprimé un avis fondé sur l'interprétation selon laquelle un résident du Canada peut détenir un bien canadien imposable et en disposer-L'avis n'a été rendu public qu'en 1996-Le demandeur sollicite une décision portant que, conformément à la doctrine de common law relative à la qualité pour agir dans l'intérêt public, il a le droit d'engager des poursuites en vue d'obtenir un jugement déclaratoire au fond à l'égard du sens et de l'interprétation de la Loi; ou si la common law ne permet pas d'accorder au demandeur la qualité pour agir dans l'intérêt public, le demandeur sollicite une déclaration portant que la règle de common law est inconstitutionnelle ou qu'elle ne s'applique pas sur le plan constitutionnel-Requête accueillie-Bien que les parties aient convenu que la requête introductive d'instance aurait dû être transformée en une action, il n'était pas loisible aux parties de conclure pareille entente-En vertu de l'art. 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale, seule la Cour peut ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action-Cela constitue un motif suffisant pour radier la déclaration en l'espèce-La contestation du demandeur constitue une contestation par un tiers d'une décision anticipée en matière d'impôt et de la cotisation établie par suite de cette décision-Dans notre système fiscal, un tiers n'a jamais été autorisé à contester une cotisation: Nova Ban-Corp Ltd. c. Tottrup, [1990] 1 C.F. 288 (1re inst.)-Dans la mesure oú une décision anticipée en matière d'impôt est rendue à l'égard d'un seul contribuable en vue de lui permettre de déterminer les attributs fiscaux d'une mesure qu'il envisage de prendre, il est logique d'appliquer à pareille décision les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux cotisations-Toute partie de la demande visant à la modification de la décision ou de la cotisation du contribuable en cause serait radiée-S'il y avait eu mauvaise foi et motif secret, il est à se demander si, dans une action fondée sur pareils faits, il pourrait être ordonné d'établir une nouvelle cotisation à l'égard d'un contribuable-En outre, des détails ne seront donnés au sujet de la crainte de mauvaise foi qu'après le dépôt d'affidavits se rapportant aux documents, au moment oú les interrogatoires préalables auront lieu, ce qui laisse entendre que le demandeur ne connaît pas les faits à l'appui de ces allégations et qu'il ne peut pas fonder sa cause d'action: Caterpillar Tractor Co. c. Babcock Allatt Limited, [1983] 1 C.F. 487 (1re inst.)-En common law, une personne n'avait qualité pour agir que si elle avait un intérêt spécial-Le demandeur n'a pas d'intérêt spécial-Il cherche à annuler non seulement l'avis et la décision du ministre, mais aussi le rapport du Comité des finances qui a été déposé devant la Chambre des communes-Si le demandeur individuel n'a pas qualité pour agir de son propre chef, il ne peut pas représenter la catégorie de contribuables qu'il est censé représenter-Si la demande du demandeur est radiée parce qu'il n'a pas qualité pour agir, la demande présentée pour la catégorie de contribuables en cause doit également être rejetée-Le fait que le demandeur veut que les fiducies ici en cause soient assujetties à l'impôt ne crée pas l'intérêt spécial nécessaire en common law pour avoir qualité pour agir-Le demandeur soulève une question constitutionnelle en vertu de la Déclaration des droits-Celle-ci ne donnerait pas au demandeur qualité pour agir en vue de demander à la Cour d'intervenir dans la conclusion tirée par le comité de la Chambre des communes-Les intérêts du public en matière d'impôt sont exprimés au niveau législatif-Le public n'a pas le droit d'intenter une action en vue de percevoir des impôts-La Couronne a compétence pour décider de la façon dont les impôts seront perçus-Pour qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action, il faut que les procédures aient été engagées initialement de la façon appropriée-La personne qui demande le contrôle judiciaire doit être directement touchée par l'objet de la demande-Étant donné qu'il n'est pas directement touché, le demandeur n'a pas qualité pour agir dans le cadre d'un contrôle judiciaire-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1(1) (mod., idem, art. 5), 18.4(2) (mod., idem)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1602 (édictée par DORS/92-43, art. 19; 94-41, art. 14)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 150 (mod. par L.C. 1985, ch. 45, art. 85; 1986, ch. 44, art. 2; 1988, ch. 55, art. 135; 1991, ch. 49, art. 124).

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