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Paramount Enterprises International, Inc. c. An Xin Jiang ( Le )

T-956-97

juge Tremblay-Lamer

17-12-97

17 p.

Appel de la décision du protonotaire que la partie in rem de l'action de la demanderesse ne pouvait être exercée ni à l'égard du navire An Xin Jiang, ni à l'égard de la cargaison, au motif qu'elle ne présentait aucune cause raisonnable d'action-La demanderesse a conclu avec les défenderesses une charte-partie Conlinebooking en vertu de laquelle la demanderesse convenait de transporter la cargaison de dynamite des défenderesses de la Chine jusqu'au Québec-La demanderesse fit les arrangements pour que son navire Len Speer effectue le transport-Or, peu après, on avisa la demanderesse que la cargaison serait transportée à bord du An Xin Jiang, navire appartenant à China Ocean Shipping Group (Cosco), causant à la demanderesse une perte de 175 000 $-La demanderesse intenta un action in personam contre les défenderesses pour cause d'inexécution du contrat, ainsi que contre Cosco pour ingérence dans la charte-partie-Elle cherche aussi à faire exercer ses droits résultant du bris contractuel in rem contre la cargaison de dynamite et ceux résultant de l'ingérence de Cosco contre le An Xin Jiang-Le protonotaire radia la partie in rem de l'action puisque le An Xin Jiang n'était pas le navire sur lequel portait l'action de la demanderesse (l'action était inscrite à l'encontre de la charte-partie qui visait le transport de la dynamite à borde du Len Speer)-Le protonotaire décida aussi que la demanderesse ne pouvait tirer partie, sur une base délictuelle, de l'entente entre Cosco et les autres défenderesses sur l'affrètement du An Xin Jiang, entente à laquelle elle n'avait pas pris part-Le protonotaire rejeta également l'action in rem contre la cargaison au motif qu'elle ne révèlait aucune cause raisonnable d'action puisque c'était la charte-partie qui fondait l'action et que, dans le cadre de cette convention, il n'existait pas une connexité suffisante entre la demanderesse et la cargaison pour lui permettre d'avoir droit à un recours in rem puisque la demanderesse n'avait jamais eu possession de la cargaison-Appel accueilli en partie, quant à l'action in rem contre la cargaison et l'annulation de la lettre de garantie bancaire-Pour ce qui concerne l'action in rem contre le An Xin Jiang, il n'y a aucun lien entre la demanderesse et ce navire-Celui-ci est le sujet d'une deuxième entente intervenue entre Cosco et les défenderesses-La cause d'action de la demanderesse est indépendante de cette deuxième entente-Il n'y a pas, non plus, de connexité suffisante entre le navire et la demanderesse pour permettre l'action in rem sur une base délictuelle-Pour ce qui concerne l'action in rem contre la cargaison, l'art. 43(2) de la Loi sur la Cour fédérale autorise les actions in rem contre «d'autres biens» sur lesquels porte l'action-En l'espèce, la cargaison de dynamite, qu'elle soit à bord du Len Speer ou non, est un «bien», tel que défini à l'art. 2(1) de la Loi, et elle est aussi le sujet de l'action, c'est-à-dire de la charte-partie Conlinebooking-Le libéllé de l'art. 43(2) n'exige ni que la cargaison soit à bord d'un navire ou non, ni qu'il y ait un privilège maritime ou possessoire pour donner lieu à une action in rem contre la cargaison-Le fait que cette interprétation permettrait la saisie in rem d'une cargaison sur un navire d'un tiers innocent n'est pas une raison pour s'éloigner du sens ordinaire des mots de l'art. 43(2)-Il suffit donc que la cargaison soit le sujet de l'action pour que la demanderesse exerce ses droits in rem, ce qui est le cas en l'espèce-C'est le défaut des défenderesses de remplir leurs obligations contractuelles en vertu de la charte-partie Conlinebooking qui a donné naissance à l'action de la demanderesse avait commencé à exécuter ses obligations contractuelles-Or un début d'exécution des obligations contractuelles confère suffisamment de connexité pour permettre l'action in rem-Il n'est donc pas clair et évident que l'action in rem contre la cargaison devrait être radiée-La décision du protonotaire d'annuler la lettre de garantie bancaire fournie par Cosco est donc infirmée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2(1), 43(2).

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