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Canada ( Procureur général ) c. Kubicek, succession

A-671-96

juge MacGuigan

26-9-97

6 p.

Kubicek, résident américain, et son épouse ont acheté un chalet en Ontario en 1967-Au décès de son épouse en 1981, Kubicek en est devenu le propriétaire unique-À son décès en 1992, il a été réputé avoir disposé du chalet à sa valeur marchande nominale-L'art. XIII(9) de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu dispose que le montant du gain qui est assujetti à l'impôt est réduit de la fraction du gain qui est imputable sur une base mensuelle à la période se terminant le 31 décembre de l'année oú la Convention est entrée en vigueur, ou toute part plus élevée du gain telle qu'établie comme étant raisonnablement imputable à cette période-Le 31 décembre 1971 est le point de référence pour déterminer les conséquences fiscales qu'entraîne au Canada la disposition d'un bien en capital-La Cour de l'impôt a statué que, le terme «gain» n'étant défini ni dans la Convention ni dans la Loi de l'impôt sur le revenu, la période pertinente au calcul des déductions sur le gain en capital devait commencer à la date de l'achat initial de la propriété-Demande de contrôle judiciaire accueillie-L'interprétation d'un traité vise d'abord et avant tout à trouver le sens des termes en question-Il convient donc de considérer le langage utilisé ainsi que l'intention des parties-L'art. III(2) de la Convention et l'art. 3 de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu indiquent que, lorsqu'une expression n'est pas définie dans la Convention, comme le terme «gain», ces expressions doivent avoir le sens qu'elles ont pour l'application des lois fiscales de l'État qui procède à l'imposition-Le mot sens n'est pas l'équivalent du mot définition-Le sens du terme «gain» peut être déduit de l'art. 40(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui énonce la méthode que doit utiliser un contribuable pour calculer un gain en capital aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada-Le concept de gain découlant de l'art. XIII(9) doit être déterminé selon la loi canadienne-La Cour de l'impôt s'est appuyée sur l'explication technique de la Convention produite par le Treasury Department des États-Unis-L'explication technique est un document de source américaine qui présente un intérêt pour la Cour, sans nécessairement régler une question en litige-Ce document ne doit pas être interprété comme s'il s'agissait d'un traité ou d'une loi-L'interprétation que la Cour de l'impôt a donné de l'explication américaine est erronée-Le sens ordinaire du terme «gain» pour les fins de l'art. XIII de la Convention est le gain qui est assujetti à l'impôt-Le calcul de la réduction de l'impôt sur le gain en capital commence au moment oú le gain a commencé de s'accumuler pour les fins de l'impôt sur le revenu au Canada, c'est-à-dire que la date de départ est le 31 décembre 1971-Cette interprétation est plus conforme aux fins visées par la Convention, c'est-à-dire éviter la double imposition et favoriser une répartition appropriée de l'impôt entre le Canada et les États-Unis, que ne le serait le sens littéral proposé par le juge de la Cour de l'impôt-Le requérant était justifié d'établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'intimé-Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. I-4, art. 3-Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu, 1984, S.C. 1984, ch. 20, annexe I, art. III(2), XIII(9) (mod. par annexe II, art. 3)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 40(1) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 19).

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